Société, contrat, personne morale, immatriculation, personnalité juridique, article 1842 du Code civil, société créée de fait, société en participation, statut juridique, formation, acte de société, article 1843 du Code civil, acte préparatoire, acte d'exploitation, reprise automatique, reprise volontaire, Code de commerce, associés
Toute société est d'abord un contrat, avant d'être pour la plupart d'entre elles, une personne morale, via la formalité de l'immatriculation, qui constitue le point de départ de la durée de la société (article R210-2 du Code de commerce).
La personnalité morale de la société est sa personnalité juridique, qui fait de la société un sujet de droit autonome opposable aux tiers. En principe, une société acquiert la personnalité morale, moment où elle dispose d'un patrimoine et d'une capacité propre, à compter du jour de son immatriculation (article 1842 du Code civil).
[...] Guide pour la résolution de cas pratiques sur la personnalité morale Toute société est d'abord un contrat, avant d'être pour la plupart d'entre elles, une personne morale, via la formalité de l'immatriculation, qui constitue le point de départ de la durée de la société (article R210-2 du Code de Commerce). La personnalité morale de la société est sa personnalité juridique, qui fait de la société un sujet de droit autonome opposable aux tiers. En principe, une société acquiert la personnalité morale, moment où elle dispose d'un patrimoine et d'une capacité propre, à compter du jour de son immatriculation (article 1842 du Code civil). [...]
[...] La société pourra reprendre rétroactivement les actes. Les conditions de reprise des actes Les conditions de reprise des actes doivent être remplies : Démontrer qu'on est dans la période de formation d'une société Un acte préparatoire, contractuel et utile = La société ne peut donc pas reprendre les actes délictuels. Une infraction pénale restera TOUJOURS à la charge de l'associé fondateur. On ne peut pas reprendre un acte d'exploitation, on doit partir dans ce cas sur la société créée de fait Si l'acte ne sert à rien, qu'il ne soit pas utile (fin personnelle), on ne peut pas le reprendre L'acte doit avoir été passé au nom de la société en formation Elle doit donc désigner précisément la future société en question. [...]
[...] Accord de tous les associés En cas de défaut d'une condition de validité, nullité relative (protection de celui qui invoque la condition de validité non remplie). Les modes de reprise des actes On distingue deux procédures de reprise des actes passés pendant la formation (R210-5 et R210-6 du Code de commerce) : La reprise automatique (dès l'immatriculation de la société, on n'a rien à faire pour que la société devienne rétroactivement contractant à la place du fondateur ou mandataire : condition impérative ensuite) qui concerne : Les actes passés avant la signature des statuts, Les associés fondateurs vont pouvoir par un accord lister précisément dans les statuts ou dans une annexe les actes précisément concernés. [...]
[...] Il découle de l'article 1843 du Code civil, que « les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations des actes ainsi accomplis avec solidarité si la société et commerciale et sans solidarité dans les autres cas ». Les actes effectués par la société en formation peuvent être préparatoires, contractuels et utiles. À défaut, si l'acte n'est pas utile ou fait à des fins personnelles, ce n'est pas un acte préparatoire et la société n'est pas en formation. Ces actes préparent l'exploitation future et permettront à terme à la société de fonctionner. Actes préparatoires : Acte qui prépare l'exploitation future, qui permettra à terme à la société de fonctionner, mais ne réalise pas l'objet social. [...]
[...] Pas de reprise tacite. Le contrat passé par l'associé, mais payé par la société ne vaut pas une reprise sans décision expresse et spéciale. Pour la reprise volontaire, lorsque le tiers cocontractant n'avait pas été averti que l'acte était passé au nom d'une société en formation, il n'aura pas l'obligation de contracter avec la société qui aurait repris l'acte. Il pourra se contenter de dire que la décision de reprise est inopposable, que son cocontractant reste l'associé fondateur. MINEURE : on applique au fait de l'espèce CONCLUSION : on conclut que la reprise d'actes est possible ou non. [...]
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