Droit des sociétés, contrat de société, Code Civil, immatriculation, qualité d'associé, validité du contrat de société, consentement, statut, affectio societatis, société fictive, objet social
Le contrat de société est défini comme l'engagement des associés qui attestent de leur volonté de créer une société. Ce statut, correspondant à la naissance de la société, comprend les informations, règles et modalités de fonctionnement de la société.
Dans de nombreux cas, la question se pose de savoir si le contrat de société est bien valable.
La validité du contrat de société suppose des conditions générales du droit des contrats, de fond et de forme ; prévues dans le Code civil et des conditions propres aux contrats de société.
[...] Civ 18 juin 1974.) Seuls les deux premiers participent à la formation du capital social. Définition de « apport fictif » (arrêt de 2019): Un apport fictif est un apport qui n'a aucune valeur, incessible dont la société ne peut retirer aucun avantage direct ou indirect. Ici, l'apport en jouissance de l'autorisation administrative d'utiliser une fréquence n'est pas un apport fictif, car il a été utile à la société. En cas d'apport fictif, l'apport sera nul et on peut engager la responsabilité de l'apporteur. [...]
[...] En principe, la nullité ne peut donc pas résulter d'un vice d'incapacité. Dans les sociétés de personnes SNC et SCS (Article L231-1 du code de Commerce) La société est nulle (relative) si au moins 1 associé est atteint d'un vice d'incapacité. Le contenu licite et certain du contrat de société Les stipulations de l'acte de société doivent être licites et certaines. Le contenu licite et certain du contrat de société correspond à son objet : l'objet social. Cet objet, inscrit dans les statuts, correspond au programme d'activité que la société s'est fixée, mais pas nécessairement par l'activité réellement exercée par celle-ci. [...]
[...] On envisage la société comme un contrat donc on a des causes de nullité classique et des causes de nullité spécifique. Les causes de nullité Les causes de nullité de la société sont limitées et prévues à l'article 1844-10 du Code civil et prévoit que « la nullité d'une société ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives des articles 1832 et 1833 ou de l'une des causes de nullité du contrat en général » : Nullité fondée sur la violation des conditions de l'article 1128 (article 1844-10 et L235-1) Nullité relative en cas de vice de consentement ou de capacité (Sauf SARL et Sociétés par actions, à moins que cela touche tous les associés fondateurs Nullité absolue en cas d'illicéité de l'objet social L235-2 du Code de Commerce, défaut d'accomplissement des formalités de publicité pour SNC et SCS Le statut ne contient pas les informations essentielles de la société (article 1835) Apports, forme, objet, appellation, siège social, capital social, durée de la société et les modalités de son fonctionnement Nullité fondée sur la violation des conditions de l'article 1832 Absence d'une pluralité d'associés pour les sociétés pluripersonnelles Le défaut d'apport L'absence d'affectio societatis Société non constituée dans l'intérêt commun des associés (article 1833) La jurisprudence a admis deux autres causes de nullité fondées sur les PGD : La fictivité de la société (Cass. [...]
[...] L'intérêt de la promesse de société est que si l'un renonce et se rétracte alors on ne peut pas faire une exécution forcée comme en droit commun, car il y aurait un défaut d'affectio societatis, la sanction de la rétractation étant le versement de dommages et intérêts par l'associé fondateur qui ne respecte pas la promesse de société, aux autres associés fondateurs pour réparer le préjudice qu'il leur a causé en empêchant la constitution de la société. La promesse de société est un avant-contrat donc en vertu de l'article 1103 et la force obligatoire des contrats, on est en présence d'une promesse synallagmatique ou les deux s'engagent définitivement. Sanction de rétractation : contrairement au droit commun, la rétractation ne vaut pas exécution forcée (sinon pas d'affectio societatis). La sanction est des D&I pour réparer le préjudice qu'il leur a causé en empêchant la constitution de la société. [...]
[...] On distingue deux types d'objet social selon l'article 1845 : L'objet social statutaire, qui est l'objet inscrit dans les statuts L'objet social réel, qui correspond à l'activité comme elle est réellement exercée par l'entreprise C'est l'objet social statutaire qui doit être licite, certain (Article 1833). Les stipulations de l'acte de société doivent être licites. Il doit aussi être déterminé ; les sociétés ne peuvent réaliser que les actes utiles à la réalisation de l'objet social défini dans les statuts. Si l'objet social statutaire est illicite, la sanction est la nullité absolue. Ainsi, si l'objet social réel est illicite, cela n'entraîne pas la nullité du contrat tant que l'objet social statutaire est licite. [...]
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