Droit des sociétés, groupe de sociétés, Code de commerce, responsabilité du dirigeant, responsabilité civile, droit commun, responsabilité des sociétaires, SA Société Anonyme, droits sociaux, protection des enfants, corruption, éthique
Une Société anonyme, dont le siège social est à Paris, est spécialisée dans la commercialisation mondiale de vêtements et matériels de sport. Elle emploie 12 000 salariés en France et fait fabriquer ses vêtements dans une société pakistanaise dont la SA possède, depuis 2019, 45% des droits de vote, le reste du capital social étant composé d'investisseurs-personne physique ne dépassant pas individuellement les 15%, ainsi que ce même ratio de 15 % détenu par une société africaine. La SA fait également récolter le coton nécessaire à la fabrication des vêtements de sport par cette même société africaine, dont elle détient 60% des droits de vote, ceci afin de maîtriser les coûts de la matière première. Le PDG de la SA détient lui-même, à titre personnel, 25% du capital social de cette société africaine.
Une association qui a pour objet la lutte contre la corruption et le respect des droits sociaux, humains et environnementaux dans le monde, reproche au PDG de n'avoir pas suffisamment surveillé l'usine de fabrication située au Pakistan alors qu'un consortium de journalistes d'investigation a révélé publiquement que celle-ci fait travailler des enfants. Par ailleurs, elle lui impute les représailles subies par des salariés de la société africaine alors que ces derniers souhaitaient dénoncer la corruption régnant entre les élus locaux et une partie des cadres de l'entreprise.
[...] ) Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». L'article L. 225-251 du Code de commerce précise : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage ». [...]
[...] Groupes de sociétés - Éthique des affaires Une Société anonyme, dont le siège social est à Paris, est spécialisée dans la commercialisation mondiale de vêtements et matériels de sport. Elle emploie salariés en France et fait fabriquer ses vêtements dans une société pakistanaise dont la SA possède, depuis des droits de vote, le reste du capital social étant composé d'investisseurs-personne physique ne dépassant pas individuellement les ainsi que ce même ratio de détenu par une société africaine. La SA fait également récolter le coton nécessaire à la fabrication des vêtements de sport par cette même société africaine, dont elle détient 60% des droits de vote, ceci afin de maîtriser les coûts de la matière première. [...]
[...] Il convient en premier lieu de rappeler qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne définit la notion de groupe de sociétés. Elle a néanmoins été définie par la doctrine comme : « l'ensemble que forment plusieurs sociétés qui, bien que juridiquement indépendantes, forment une même unité économique en raison de liens financiers étroits ». Le Code de commerce envisage quant à lui cette notion en se référant à celle de filiale. L'article L 233-1 du Code de Commerce prévoit : « Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application « des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première ». [...]
[...] En l'espèce, la SA dispose de 45% des droits de vote dans la société pakistanaise. Aussi la SA dispose a priori de moins de la moitié du capital social de cette société donc la société pakistanaise ne peut être considérée comme une filiale de la SA et par voie de conséquent sur ce seul fondement il ne peut être considéré qu'il s'agit d'un groupe de sociétés. Il convient néanmoins de souligner qu'en application des dispositions des articles L 233-2 et L 233-3 I.1 et II que la SA dispose d'une participation et contrôle la société pakistanaise. [...]
[...] Aussi, en principe, la responsabilité civile du dirigeant peut être engagée sur le fondement du régime du droit commun de la responsabilité civile. Trois éléments constitutifs sont à démontrer : la présence d'une faute, d'un fait générateur ainsi qu'un lien de causalité entre la faute et le dommage. En l'espèce, le fait dommageable relevé par l'association porterait sur un manque de surveillance de la part du PDG. Les dommages porteraient sur l'emploi d'enfants dans les entreprises au Pakistan et les représailles subies par des salariés de la société africaine. [...]
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