La société Genex a acheté 300 actions de la société Cible auprès des Messieurs Albert et Lebrun le 20 janvier 2009. Ces 300 actions viennent s'ajouter aux 300 actions déjà détenues par la société Genex, dès lors la société détient 600 des 1000 actions composant le capital de la société Cible.
Entre la date du contrat et celle de la réalisation, la société Cible a reçu un avis de contrôle fiscal relatif à un exercice clos antérieur à la cession.
En outre la société est parvenue à recouvrer après la date de réalisation une créance qui avait été présentée au cessionnaire comme irrécouvrable dans les comptes joints au contrat de cession du 20 janvier 2009. De plus un tiers se prévalant d'un droit de propriété sur la marque « Cible » demande à la société de cesser d'utiliser sa dénomination. Et pour finir la société Genet a revendu 400 des actions qu'elle détenait de la société Cible, à sa société mère.
Plusieurs questions se posent en l'espèce, tout d'abord il conviendra d'étudier l'influence de ces événements et notamment leur éventuelle garantie par les vendeurs. Ensuite si l'indemnité qui pourrait être éventuellement demandée aux vendeurs devra être proportionnelle à la fraction du capital acquise. Une autre question se posera pour savoir qui sera le tribunal compétent. Et enfin, il faudra s'interroger sur le fait de savoir si la société Genex aura toujours son droit à garantie nonobstant la revente des 400 actions à la société mère.
[...] En l'espèce une telle clause est présente dans le contrat de cession d'actions du 20 janvier 2009. En sus des engagements des Vendeurs à l'article l'article 6 intitulé déclarations et garanties par les Vendeurs traite de l'obligation de garantie des vendeurs. Dans cet article il est fait une énumération des déclarations des vendeurs par rapport à la situation de la société. Et dans l'article il est prévu ce à quoi s'oblige le garant, le versement d'indemnité. Il est prévu tout d'abord dans cet article que les garanties resteront en vigueur après la réalisation et l'achat des actions. [...]
[...] Dès lors, la garantie pourra être mise en jeu sur le fondement de l'article 6 paragraphe 21. le montant de l'indemnité L'article 8 paragraphe 3 dispose que l'indemnité qui sera versée au vendeur au titre de l'article 8 paragraphe 2 sera égale à l'intégralité du montant de la charge supplémentaire ou perte constatée par la société. Cette disposition apporte deux informations. Tout d'abord, il s'agit bien d'une indemnisation qui sera versée et non pas une simple réduction d'un prix. Et en outre, le nombre d'actions dont est titulaire l'acheteur est indifférent, puisque l'indemnité sera égale à l'intégralité de la charge ou perte constatée. [...]
[...] l'avis de contrôle fiscal Un avis de contrôle fiscal a été reçu entre la date du Contrat de cession et la date de la réalisation, il est précisé que ce contrôle portera sur un exercice clos antérieur à la cession. La garantie vise à indemniser la société Génex pour tous dommages, pertes, dettes, ou autres obligations passives, condamnations, impositions ou dépenses en général subie ou supportées par la société qui existant au moment de l'acte ou survenant ultérieurement, seraient imputables à tout engagement ou accord conclu par la société antérieurement à la date des présentes avec les vendeurs, ou toute autre société de leur groupe, l'inexactitude ou l'insuffisance de toute déclaration faite ou garantie accordée par les vendeurs aux termes du contrat de cession ou l'inexécution par les vendeurs de l'un quelconque de leurs engagements ou autres obligations y compris, et sans qu'il s'agisse d'une limitation, les dommages correspondant aux obligations passives de la société qui ne seraient pas révélées dans le Bilan de 2008 ou autrement dans ledit contrat. [...]
[...] la transmission de la garantie La garantie a été accordée à la société Genex lors de l'achat des actions. Il y a le risque que les garanties attachées soient attachées aux actions vendues par la société Genex. Dès lors, il convient de voir si elle sera transmise à la société mère. En principe il y a le principe posé à l'article 1165 posant la relativité des contrats, dès lors il ne sera pas possible de transférer ce droit à garantie. [...]
[...] Les garanties afférentes aux cessions de droit sociaux La société Genex a acheté 300 actions de la société Cible auprès des Messieurs Albert et Lebrun le 20 janvier 2009. Ces 300 actions viennent s'ajouter aux 300 actions déjà détenues par la société Genex, dès lors la société détient 600 des 1000 actions composant le capital de la société Cible. Entre la date du contrat et celle de la réalisation, la société Cible a reçu un avis de contrôle fiscal relatif à un exercice clos antérieur à la cession. [...]
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