Droit des sociétés, loyers impayés, règlement d'une créance, contrat de bail, formalité, associés, Code civil, Code de commerce, société en formation, obligation de payer le loyer, règlement de la créance
Solange et André ont décidé de créer une SARL, chacun détenant la moitié des titres. Les statuts ont d'ores et déjà été signés. Solange a reçu un mandat annexé aux statuts pour un certain nombre d'actes importants pour la société. Elle choisit un local pour le futur siège social ; pourtant ce contrat de bail ne figurait pas dans le mandat qui lui a été remis. La société est ensuite immatriculée et installée dans ces locaux sans autre formalité. La société règle par la suite les loyers pendant un peu plus d'un an, puis cesse les versements en raison de difficultés que les associés espèrent passagères. Contre qui le propriétaire doit-il se retourner pour recouvrer les loyers impayés ?
[...] Il reçoit les marchandises le matin et sert quelques clients à l'occasion. Stéphane, maraîcher, n'obtient pas le règlement de la dernière facture auprès d'Anis malgré plusieurs relances. Que pouvez-vous conseiller à Stéphane pour augmenter ses chances pour obtenir le règlement de sa créance ? Pour exercer ses poursuites contre Astrid, et ne pas se contenter du patrimoine d'Anis, le créancier a intérêt à faire reconnaître l'existence d'une société créée de fait. Pour cela, il devra seulement se contenter de prouver l'apparence d'une société. [...]
[...] Ensemble de deux cas pratique en droit des sociétés – Loyers impayés et règlement d'une créance I. Contre qui un propriétaire doit-il se retourner pour recouvrer les loyers impayés ? Solange et André ont décidé de créer une SARL, chacun détenant la moitié des titres. Les statuts ont d'ores et déjà été signés. Solange a reçu un mandat annexé aux statuts pour un certain nombre d'actes importants pour la société. Elle choisit un local pour le futur siège social ; pourtant ce contrat de bail ne figurait pas dans le mandat qui lui a été remis. [...]
[...] La société créée de fait désigne la situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont comportées, en fait, comme des associés, sans avoir exprimé la volonté de former une société. Dans les faits, des personnes se sont comportées comme si elles avaient créé une société, mais elles ne l'ont pas formalisée, ni même simplement envisagée. C'est une décision de justice qui reconnaîtra l'existence de cette société créée de fait. Un créancier peut invoquer l'existence d'une société créée de fait pour poursuivre personnellement ceux qui sont qualifiés d'associés alors même qu'il n'a contracté qu'avec l'un d'eux. [...]
[...] Les modalités de ces engagements doivent figurer dans le mandat. Si la société est immatriculée, les actes seront repris automatiquement. - La reprise a posteriori : il s'agit de l'hypothèse dans laquelle les actes ont été conclus après la signature des statuts, mais n'entrent pas dans le cadre du mandat. Ces actes devront faire l'objet d'une reprise expresse par une délibération spéciale postérieure des associés selon les modalités propres à chaque type de société. Dans un second temps, il fallait envisager deux hypothèses, celles de la reprise ou non du bail dans le mandat. [...]
[...] Tant que la société n'est pas créée, c'est celui qui a effectivement conclu les actes qui est tenu, car la société ne dispose pas encore de la personnalité morale. Pour pouvoir être repris, les actes doivent avoir été pris pour le compte de la société en formation et dans son intérêt. Les règles de reprise sont fixées aux articles 1843 du Code civil et L. 210- 6 al du Code de commerce. Il existe trois modes de reprise. - Les actes conclus avant la signature des statuts pour le compte de la société en formation sont annexés aux statuts et entraînent une reprise automatique. [...]
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