SNC Société en Nom Collectif, droit des sociétés, qualité d'associé, qualité de gérant-associé, associés minoritaires, révocation d'un associé minoritaire, article L 221-12 du Code du commerce, cession de parts sociales, article L 221-13 du Code de commerce, article L 221-14 du Code de commerce, article L 221-1 du Code de commerce, recouvrement de créances, mise en demeure, validité du contrat de travail
Réduit à ses éléments essentiels, le cas pratique proposé porte sur plusieurs problématiques qui concernent Monsieur Emmanuel, ex-associé minoritaire et ex-gérant d'une Société en nom collectif, ci-après « SNC ».
Premièrement, il se questionne sur la légitimité de sa révocation, laquelle n'a entraîné aucune compensation financière. Deuxièmement, M. Emmanuel souhaite clarifier si, même après avoir cédé ses parts avec l'approbation des autres associés, il demeurerait responsable de certaines dettes de la SNC. Enfin, une dernière interrogation concerne la concordance entre le contrat de travail de M. Emmanuel et son statut de gérant-associé minoritaire.
[...] Le plus souvent, le juste motif de révocation du gérant résulte d'une faute de gestion 3. Il peut s'agir d'un défaut d'établissement d'une comptabilité dont la tenue était prévue par les statuts 4. Mais, un juste motif peut être retenu, malgré l'absence de faute de gestion de la part du gérant, dans la mesure où une atteinte à l'intérêt social se trouve caractérisée. 5 Selon la doctrine, particulièrement Monsieur Jérôme ATTARD, si la révocation est décidée sans juste motif, elle « peut » donner lieu à des dommages-intérêts : l'utilisation du verbe "pouvoir" semble donc conférer aux rédacteurs des statuts, le droit de déroger à la règle de la révocabilité pour juste motif. [...]
[...] Emmanuel n'a pas rendu opposable la cession à la société par signification ou acceptation par acte authentique. Il n'a pas non plus déposé l'acte de cession au siège social contre une attestation de dépôt. Dans ces circonstances, la cession des parts sera non-opposable aux tiers. Or, quelques jours seulement après la cession des parts, le nouveau gérant a contracté un petit prêt. Pour la banque, à défaut de formalisme accompli, l'associé de la SNC demeure M. Emmanuel et elle lui réclame le remboursement de ce prêt. Dans cette optique, il est vivement recommandé à M. [...]
[...] Emmanuel occupait la fonction de gérant-associé dans la SNC "Aplomb" sans avoir été statutairement désigné. Les statuts de la SNC indiquent que le gérant-associé non statutairement désigné peut être révoqué sans justification et sans droit à une indemnisation. M. Emmanuel a été révoqué à l'unanimité des autres associés, sans motif spécifié et sans prévoir une quelconque indemnité à son égard. Il est important de préciser que l'unanimité, dans ce contexte, se réfère aux autres associés que celui visé par la révocation. [...]
[...] com dispose que les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Le 2ème alinéa précise que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. La solidarité entre les commerçants a été depuis longtemps admise par la jurisprudence. 11 Toutefois, il est nécessaire de préciser que les associés ne sont pas codébiteurs de la société, notamment parce qu'ils ne se sont pas engagés personnellement avec elle. [...]
[...] 10 De plus, il convient de souligner que l'inopposabilité de la cession des parts entraîne des effets limités, s'appliquant exclusivement entre les parties impliquées. En conséquence, aux yeux des tiers, l'associé est toujours considéré être le cédant et non le cessionnaire. Ces répercussions revêtent une importance particulière, notamment en ce qui concerne le statut des associés au sein d'une SNC, qui assument une responsabilité indéfinie et solidaire des dettes sociales. En l'espèce, M. Emmanuel a cédé ses parts à une autre personne. [...]
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