Nous intéresserons, en l'espèce, aux dispositions générales du droit des sociétés que l'on trouve aux articles 1832 et S. du Code civil.
En l'espèce, on s'intéressera plus particulièrement à une société commerciale qui est régie aux articles L. 210-1 à L. 210-9, aux articles R. 210-1 à R. 210-9 du code de commerce, aux articles L. 231-1 et s. ainsi qu´aux articles R. 232-1 et s. du code de commerce. Mais il ne faut pas omettre les dispositions propres aux sociétés anonymes qui nous intéressent en l'espèce : articles L. 225-1 et s. et les articles R. 225-1 et s. du code de commerce.
Il nous faut pour commencer distinguer les deux formes de sociétés anonymes qui ont donc une influence sur les pouvoirs des dirigeants. En effet, que l'on soit dans une société anonyme à conseil d'administration, ou dans une société anonyme à directoire, les pouvoirs du dirigeant et les dispositions relatives à ce pouvoir seront différentes.
Il est donc utile et opportun de scinder le droit applicable en deux parties correspondant aux deux possibilités de formation qu'offre la société anonyme.
[...] Les Sociétés anonymes avec conseil d'administration Pouvoir du Conseil d'administration Selon l'article L. 225-35, le conseil d'administration a pour mission de déterminer les orientations de l'activité de la société et de veiller à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales et dans la limite de l'objet social, il peut se saisir de toutes les questions intéressant la bonne marche de la société et régler les affaires qui la concernent. Le conseil d'administration dispose donc de très larges pouvoirs qui recouvrent non seulement les orientations stratégiques de l'entreprise, mais aussi son fonctionnement quotidien même si le fonctionnement quotidien est surtout de la compétence de la direction générale. [...]
[...] Dans le cadre d'une société à directoire De la même façon que pour la société anonyme à conseil d'administration, le conseil de surveillance n'est pas compétent pour représenter la société à l'égard des tiers ( article L. 225-68 C'est en effet, le président du directoire qui a compétence pour représenter la société auprès des tiers ou le directeur général unique ( article L. 225-66 alinéa 1 Délégation Il est aussi possible dans les deux cas que le directeur général et le président du directoire délègue sa compétence à une autre personne pour que ce dernier aille signer le contrat de bail. [...]
[...] Il faut donc en l'espèce que le directeur général de BIFIDES SA convoque le conseil d'administration qui devra lui délivrer une autorisation fixant le montant maximum, qui devra rappeler le délai maximum de 1 an. SI pas d'autorisation = inopposable à la société = c'est le tiers qui doit prendre ses précautions. Pour convocation du CA se référer aux statuts. De plus, s' il le veut, le directeur général peut déléguer le pouvoir qui lui a été conféré par le conseil d'administration à son directeur général délégué par exemple. [...]
[...] Les limitations de pouvoirs du directeur général délégué sont licites mais elles ne sont pas opposables aux tiers. A leur égard, le directeur général délégué dispose des mêmes pouvoirs que le directeur général ( article L. 256-II alinéa 2 Il peut donc engager la société comme le directeur général lui-même. S'il va trop loin dans ses pouvoirs, le conseil pourra seulement lui demander réparation ou le révoquer/ Toutefois, le directeur général délégué reste subordonné au directeur général. II) Société anonyme à directoire Le directoire Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les seules limites de l'objet social et des pouvoirs expressément attribués par la loi au conseil de surveillance aux assemblées d'actionnaires ( article L. [...]
[...] 225-64 alinéa 1 L'étendue des pouvoirs du directoire est également limitée par certaines prérogatives attribuées au conseil de surveillance. Les cautions, aval et garanties ne peuvent être accordés par le directoire qu'après l'autorisation du conseil de surveillance, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier ( article L. 225-68 alinéa 2 et R. 225-53 Les conditions d'octroi de cette autorisation sont son opposabilité aux tiers obéissant aux mêmes règles que l'autorisation donnée pour les mêmes sûretés par le conseil d'administration au directeur général. [...]
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