Code de commerce, droit des sociétés, acte mixte, tribunal de commerce, loi du 18 novembre 2016, décret du 8 juin 2006, conseil d'administration, SA Société Anonyme, loi du 9 décembre 2016, rémunération du dirigeant, révocation, résiliation du contrat
La compétence pour la désignation du gérant est une compétence exclusive de l'assemblée des associés, qui seule désignera le gérant. Éventuellement, le gérant pourra déléguer les pouvoirs qu'il a reçus, délégation qui est soumise à des conditions très précises. Dans les petites structures, particulièrement dans les sociétés à RI, le gérant est nécessairement associé. Dans la SNC, tous les gérants sont associés, en principe.
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Un principe s'applique en droit des sociétés : la libre révocation du gérant. En l'espèce le gérant a été révoqué de ses fonctions en avril. Aucune rémunération ne lui a été versée au titre de son mandat d'avril à juillet. La société estime qu'elle est débitrice de 692 euros/mois. Le gérant estime qu'il est créancier de 1.000 euros/mois depuis mars.
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S'agissant du domaine de la résolution judiciaire, et plus généralement de toute résolution, elle n'est plus cantonnée aux seuls contrats synallagmatiques. Elle pourrait donc en principe s'appliquer à un contrat unilatéral. Au terme de l'article 1224 du projet de réforme, la résolution judiciaire n'est possible qu'en cas d'inexécution suffisamment grave. À l'instar du droit positif, le texte n'impose pas qu'elle soit totale ou fautive, en revanche elle doit présenter un certain caractère de gravité, apprécié souverainement par les juges du fond.
[...] Désormais, ce sera exclusivement les tribunaux de commerce qui auront compétence pour connaître des actions des artisans. Quelles sanctions s'appliquent en cas de violation de cette règle ? Article L225-17 du Code de commerce : « La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser dix-huit. Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. [...]
[...] Le droit des sociétés Quels sont les tribunaux compétents pour juger des litiges relatifs aux actes mixtes ? Si l'objet du litige est un acte mixte, c'est-à-dire un acte passant entre un commerçant et un non-commerçant (ex. : un contrat de consommation), la partie commerçante est obligée de saisir une juridiction civile (tribunal de grande instance ou tribunal d'instance) alors que la partie non commerçante, qui veut agir, a le choix entre une juridiction civile et le tribunal de Commerce. [...]
[...] Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. ». La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 17 décembre 2002 que « gérant nommé pour une durée déterminée n'avait pas, au terme de ses fonctions, un droit au renouvellement de celles-ci, mais que leur non-renouvellement pouvait donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts, si les circonstances qui l'entourent révèlent des conditions humiliantes ou vexatoires, a constaté la réunion d'un ensemble de circonstances ». [...]
[...] C'est la nullité de la nomination qui s'applique. Il s'agit d'une sanction très sévère, car anéanti la nomination de la personne désignée : l'on fait comme si sa nomination n'avait jamais existé. Les nouvelles règles relatives à l'adoption des rémunérations introduites par la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 dans le code de commerce Il s'agit d'appliquer l'article L225-37-2 : « Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, en raison de leur mandat, font l'objet d'une résolution soumise au moins chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l'article L. [...]
[...] La compétence pour la désignation du gérant est une compétence exclusive de l'assemblée des associés, qui seule désignera le gérant. Éventuellement, le gérant pourra déléguer les pouvoirs qu'il a reçus, délégation qui est soumise à des conditions très précises. Dans les petites structures, particulièrement dans les sociétés à RI, le gérant est nécessairement associé. Dans la SNC, tous les gérants sont associés, en principe. Dans les sociétés plus conséquentes et à RL, la gestion pourra être confiée au choix à un associé ou à un tiers, un tiers qui souvent aura des qualités particulières. [...]
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