statut des baux commerciaux, renouvellement de bail, activité commerciale, arrêt du 5 février 2003, fonds de commerce, loi du 17 mars 1909, articles L 141-2 et suivants du Code de commerce, arrêt du 27 février 1973, article L 145-4 du Code de commerce, révision triennale, droit des affaires
Le 1er janvier 2015, la société Piscines Azur possédant de nombreux parcs et piscines dans la région PACA, concède à M. Dupont, par acte sous seing privé, « l'exclusivité de l'installation et de l'exploitation des bars et locaux de restauration rapide » dans l'enceinte de ses bâtiments pour une durée de 5 ans.
Le concessionnaire doit cependant se plier aux horaires et jours d'ouverture et de fermeture des piscines, dont dépend le reste des locaux. Il ne peut également pas accueillir de clients quand les piscines sont fermées.
Malheureusement, 6 mois avant l'expiration du contrat, la société exprime au concessionnaire son intention de récupérer les locaux, et ainsi de lui donner congé à partir du 1er janvier 2020.
Le concessionnaire ne souhaite pas arrêter son activité et invoque son droit au renouvellement du bail commercial, ce qui lui est refusé par la société.
[...] Cependant, le gérant doit se plier aux horaires d'ouverture et aux jours de fermetures des piscines. Aussi, il lui est interdit « de traiter avec des clients en dehors des jours et heures d'ouverture. » Ces conditions remettent en cause le côté autonome de l'activité commerciale de M. Dupont. De plus, la jurisprudence a affirmé que lorsque le commerce est intégré dans un domaine plus large, et que celui-ci altère son indépendance dans la gestion de son activité, alors on ne peut pas considérer que le commerçant possède une clientèle personnelle. [...]
[...] Le droit au renouvellement du bail commercial est-il un motif suffisant pour bénéficier de la garde des locaux et continuer ainsi à exercer son activité ? Énoncé du cas pratique Le 1er janvier 2015, la société Piscines Azur possédant de nombreux parcs et piscines dans la région PACA, concède à M. Dupont, par acte sous seing privé, « l'exclusivité de l'installation et de l'exploitation des bars et locaux de restauration rapide » dans l'enceinte de ses bâtiments pour une durée de 5 ans. [...]
[...] Enfin, un bail commercial se définit comme un contrat de location d'un local dans lequel est exercée une activité commerciale, industrielle ou artisanale. Le local doit servir à l'exploitation d'un fonds de commerce. Aussi, l'article L145-4 du Code de commerce prévoit que la durée d'un bail commercial ne peut être inférieure à neuf ans. - Du côté du locataire, il a la possibilité de résilier le bail avant les 9 ans, on dit qu'il donne alors congé à son propriétaire : il peut le faire à tout moment, dans les cas prévus par la loi. [...]
[...] Même si le contrat qu'il a passé avec la société Piscines Azur portait sur la location de bâtiments lui permettant de vendre des boissons et de la restauration rapide, il ne peut pas être estimé comme un bail commercial. Ne répondant pas à tous les critères, le statut de baux commerciaux ne s'applique pas à la situation de M. Dupont. Par conséquent, M. Dupont ne peut pas invoquer le droit au renouvellement du bail commercial comme motif suffisant pour bénéficier de la garde des locaux et continuer ainsi à exercer son activité. [...]
[...] Il a passé un contrat de bail avec la société le 1er janvier 2015. Ainsi, depuis cette date, on peut affirmer que M. Dupont est titulaire d'un bail. Également, il pratique continuellement son activité dans ces locaux. Ainsi, M. Dupont exploite le local de manière stable et permanente. De plus, de nombreuses personnes achètent la nourriture et les boissons que M. Dupont commercialise au bord des piscines. On pourrait donc penser que le gérant de ces structures possède une clientèle et qu'il est donc propriétaire du fonds de commerce. [...]
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