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Un commerçant, immatriculé au registre du commerce et des sociétés, est membre d'un réseau de distribution. Ainsi, par un contrat dénommé « contrat de partenariat », il est lié en exclusivité avec un franchiseur qui lui fournit des produits d'une célèbre marque de vêtements. Par un bail commercial conclu le même jour que le contrat de partenariat avec son franchiseur, il loue un local situé au sein de la galerie marchande d'un supermarché, qu'il exploite sous une enseigne distincte de celle du supermarché. Le bail commercial comporte une clause résolutoire qui indique que « le preneur est tenu d'exercer dans les lieux loués l'activité telle que définie par le contrat de partenariat, eu égard à l'enseigne du franchiseur ». D'autre part, le bail arrive bientôt à échéance et selon le franchisé, son bailleur semble lui dénier le droit à la propriété commerciale et, par conséquent, le droit de se prévaloir du statut des baux commerciaux.
Par ailleurs, le commerçant reconnaît une rentabilité satisfaisante de son activité professionnelle, étant donné qu'il perçoit une rémunération de 4562 euros bruts mensuels. Pourtant, il est tenu de rendre compte à la tête de réseau de sa gestion, en adressant un inventaire des prises de commandes et/ou des ventes réalisées, en précisant pour chacun de ces derniers le prix des produits, prix qu'il s'est engagé contractuellement à respecter (art 10 du contrat). Il peut n'apporter aucune modification aux tarifs fixés par la tête de réseau pour le compte de celle-ci. Cependant, selon lui, il n'a jamais démérité, ayant exécuté ses engagements contractuels conformément à son pourvoi conféré et ayant été un parfait représentant auprès de la clientèle.
Souhaitant développer son exploitation en diversifiant son activité dans le même local, notre client nous interroge s'il est possible d'adjoindre à l'activité prévue au bail une activité complémentaire, surtout en présence du contrat de partenariat et de la clause résolutoire.
D'autre part, on se demande si son bailleur peut s'opposer au renouvellement du bail et dans cette hypothèse, le preneur serait-il indemnisé ?
[...] Droit au renouvellement du bail Un commerçant, immatriculé au registre du commerce et des sociétés, est membre d'un réseau de distribution. Ainsi, par un contrat dénommé « contrat de partenariat », il est lié en exclusivité avec un franchiseur qui lui fournit de produits d'une célèbre marque de vêtement. Par un bail commercial conclu le même jour que le contrat de partenariat avec son franchiseur, il loue un local situé au sein de la galerie marchande d'un supermarché, qu'il exploite sous une enseigne distincte de celle du supermarché. [...]
[...] Un fonds de commerce doit être exploité dans les lieux loués. La durée du bail ne peut être inférieure à 9 ans en vertu de l'article L.145-4 du code de commerce. Pourtant, l'article L.145-5 du code de commerce prévoit que « lorsque le bail est conclu pour une durée au plus égale à 3 ans, ce bail échappe au statut du bail commercial et relève des règles générales du bail, lorsqu'il est conclu lors de l'entrée du preneur dans les lieux ». [...]
[...] Ces faits permettent de constater que notre commerçant bénéficie du statut de baux commerciaux si le bail est conclu pour une durée de 9 ans. La possibilité d'indemnisation Selon l'article L.145-9 du code de commerce, « le bail commercial ne cesse que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance par acte extrajudiciaire . Ou d'une demande de renouvellement. ». À défaut, le bail se prolonge tacitement au-delà du terme fixe par le contrat (article L.145-9, alinéa 3 du code de commerce). [...]
[...] En conséquence, ces éléments changent l'analyse précédente, car la qualité de gérant de succursale fait obstacle à l'application du statut de baux commerciaux, qui empêche de revendiquer un droit au renouvellement, et à une indemnité d'éviction. [...]
[...] l'enseigne étant unique, une obligation imposée au preneur d'exercer son activité sous telle enseigne précise ne lui permet pas de faire valoir son droit à déspécialisation partielle, par adjonction d'activités connexes ou complémentaires, et entraîne la nullité de toutes clauses interdisant ou restreignant le droit du locataire à la déspécialisation ». En l'espèce, le locataire exerce des activités relatives à la commercialisation des produits de vêtements, comme prévu par le contrat de partenariat. Et l'activité qu'il souhaite enjoindre au bail, est liée au prêt-à-porter, ce qui est objectivement une activité complémentaire et connexe à la commercialisation des vêtements. Ainsi, il s'agit bien d'une déspécialisation partielle, et non totale. Alors, le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail cette activité connexe sans être soumis à l'autorisation de son bailleur. [...]
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