Droit de la concurrence, Clarins SA, producteur, distributeurs, pratiques anticoncurrentielles, article L 420-1 du Code de commerce, arrêt Cicra contre Renault, public enforcement, article L 464-2 du Code de commerce, ordonnance du 26 mai 2021, article L 420-6 du Code de commerce, article L 442-6 du Code de commerce, loi du 6 août 2015, private enforcement, Autorité de la concurrence, libre fixation des prix, PPI Prix Public Indicatif
La société Clarins SA, en tant que producteur, a construit dans ses relations commerciales avec ses distributeurs un système lui permettant de contrôler les prix, et ce, par l'imposition d'un prix minimum par le contrôle des remises effectuées et d'un conseil sur le PPI prix public indicatif. Ce taux de remise de 15 % maximum et le coefficient de 1,7 à 2 pour le PPI sont supposés être une nécessité pour la société Clarins SA qui souhaite défendre son image de marque, et lutter contre la mise en oeuvre de prix discriminatoires par les distributeurs. L'entreprise se défend de toute pratique anticoncurrentielle en ce qu'elle dit ne faire que conseiller ses fournisseurs, et n'imposer une remise maximum que par nécessité.
[...] Le montant des sanctions encourues par les entreprises est limité par un plafond, fixé à 10 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédent celui au cours duquel les pratiques ont été mises en ?uvre. Dans le cas où une personne physique serait intervenue activement, avec une part déterminante, dans la conception, l'organisation ou la mise en ?uvre des pratiques anticoncurrentielles, des sanctions pénales sont également envisagées à l'article L 420-6 du Code de commerce allant jusqu'à 4 ans de prison et 75 000 ? d'amende. Également, l'article L.442-6 du Code de commerce précise qu'est puni d'une amende de 15 000 ? [...]
[...] La diminution des remises autorisées notamment de 20 à 15 % pourrait constituer une base intéressante pour quantifier ce préjudice. En conclusion, ces ententes verticales, visant à restreindre la concurrence et à garantir un contrôle accru des prix, exposent l'entreprise à des sanctions significatives en vertu des dispositions du Code de commerce. L'Autorité de la Concurrence dispose d'une gamme de mesures, allant de l'imposition d'amendes à des injonctions de cessation des pratiques en question, en passant par la possibilité de sanctions pénales pour les individus impliqués. [...]
[...] À ce titre, le fait pour un producteur d'imposer à ses distributeurs un prix fixe ou minimum constitue une restriction caractérisée. Plus encore, une telle pratique ne peut recevoir l'exemption du règlement de l'UE, quand bien même le double seuil de 30 % de parts de marché ne serait pas franchi. La seule pratique autorisée en ce sens est celle qui vise pour un producteur à conseiller un prix, sans que cela ne soit suivi de pressions ou de mesures pratiques visant à en imposer le respect. [...]
[...] Au sujet des sanctions dites de « private enforcement », la détermination de pratiques à objet ou effet anticoncurrentiel emporte naturellement atteinte à un intérêt légitime et donc dommage à l'économie. L'éventuelle prononciation future de l'Autorité de la concurrence vaudra alors pour preuve de ce dommage constituant ici le fait générateur. À ce titre, un préjudice et un lien de causalité devront être prouvés avec de nombreux aménagements facilitant cette preuve. En l'espèce, la société Clarins SA a instauré une pratique anticoncurrentielle visant à obtenir un surcroît de profit au détriment des consommateurs. [...]
[...] Également, au titre de l'article L.442-6 du Code de commerce, une amende de 15 000 ? pourra être infligée à Clarins pour avoir imposé, directement, un prix minimal de revente de leurs produits. Cependant, d'éventuels engagements ou transactions pourraient être proposés ou acceptés par Clarins pour aménager les sanctions pécuniaires encourues. Également, la procédure de clémence prévue à l'article L464-2, IV du Code de commerce, pourrait théoriquement permettre une exonération partielle ou totale des sanctions pécuniaires, à condition que Clarins fournisse des éléments substantiels démontrant la réalité des pratiques incriminées et identifiant leurs auteurs. [...]
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