M. Noudal a constitué une société civile professionnelle avec 9 autres médecins en mai 2001. les résultats de la société commencent à devenir décevants assurant simplement une rémunération décente aux associés. Ce qui peut être préoccupant dans la mesure où dans une société civile professionnelle chaque associé est responsable indéfiniment et solidairement des dettes sociales à l'égard des tiers (article 15 de la loi du 29 novembre 1966), la poursuite de l'associé suppose comme dans la société civile de droit commun que le créancier ait vainement poursuivi la société (article 1858 du Code civil), par ailleurs comme tout professionnel libéral, chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit, la société étant solidairement responsable avec lui (article 16 loi du 29 novembre 1966. Il faut espérer pour M. Noudal que la situation ne se dégrade pas trop.
M. Jean Gauthier détient la moitié des parts d'une SARL qu'il a fondée avec M. Boss, il a donné la nu-propriété de ses parts à son fils, M. Paul Gauthier. Les statuts prévoient que le nu-propriétaire dispose d'un droit de vote concernant toutes les décisions de la société, c'est pourquoi, Paul Gauthier, lors de l'assemblée générale du 30 juin 2008 a soumis un projet d'investissement d'une campagne publicitaire qui a été accepté. Jean Gauthier, mécontent, désire savoir les recours possibles contre la décision de l'assemblée générale. C'est pourquoi il s'agira de déterminer si le droit de vote peut être transmis aux mains du nu-propriétaire des parts sociales d'une associée alors même que le nu-propriétaire ne l'est pas.
[...] Noudal a la possibilité de se prévaloir contre les actes décidés par la dernière assemblée générale, ces actes pouvant être annulés. Par conséquent, mon client pourrait parfaitement se prévaloir de la clause de cagnotte anciennement présente dans les statuts. Si les revendications émises par mon client ne trouvent pas application dans un délai proche celui-ci sera dans l'obligation de saisir la justice pour obtenir la restitution de ses prérogatives à l'égard de la société Je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus sincères. [...]
[...] Eu égard ces considérations, quelle sera la sanction des ces irrégularités? L'article 1844-10 alinéa 3 du Code civil énonce: la nullité des actes aux délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général Étant donné que l'alinéa 1 de l'article 1844 est d'ordre public, l'assemblée générale sera nulle. Du fait de l'effet rétroactif, cette décision est censée n'avoir jamais exister. [...]
[...] Par conséquent, Jean Gauthier, en qualité d'associé a entièrement le droit de participer aux décisions collectives. Cette situation problématique dans laquelle on oppose deux articles soulève des questions: même si le nu-propriétaire a le doit de vote, peut-il empêcher à l'usufruitier de participer aux décisions collectives? La Cour de cassation est venue répondre à cette question dans deux arrêts de la chambre commerciale en date du 4 janvier 1994 et du 22 février 2005. Le premier arrêt montre qu'aucune dérogation n'est prévue concernant le droit de l'usufruitier, comme du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives. [...]
[...] la question du retrait de M. Noudal de la société Il existe deux formes de retrait pour un associé. On peut tout d'abord énoncer la cession de droit à un remplaçant, les statuts pouvant prévoir des clauses d'agrément. En l'espèce, afin de se retirer de la société, M. Noudal peut essayer de se trouver un remplaçant et lui céder ses droits, mais l'entrée de ce dernier dans la société sera forcément soumise à l'approbation des associés. Dans un autre sens, il peut y avoir retrait au sens strict de l'associé par rachat de ses droits. [...]
[...] Noudal pourra exercer son activité de rééducation oculaire. Pendant la durée d'exercice de l'activité professionnelle entrant dans le champ de l'objet social de la société civile professionnelle, l'associé ne peut, sur le territoire français, exercer à titre subsidiaire son activité auprès d'une autre société civile professionnelle, d'un organisme médical ou encore de manière indépendante. L'associé dans le cadre de la société civile professionnelle pourra parfaitement diversifier son activité dans le cadre de son exercice professionnel. Ces activités annexes conformes à l'objet social de réunion de médecin dans le cadre d'un exercice médical pourront être réalisées par l'associé même en l'absence du consentement des associés. [...]
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