Cas pratique A
Deux associés font part de leur volonté de ne pas percevoir de sommes au titre de bénéfices dégagés par une société.
L'AG des associés décide alors de répartir les bénéfices (100 000 €) à l'exclusion des deux associés en question.
Or, un des associés revient sur sa décision quelques mois plus tard et décide de demander sa part des bénéfices.
Cas pratique B
Une cession d'actions est effectuée entre un cessionnaire (M.X) et une bénéficiaire (Mme Y), l'acte de cession prévoit toutefois une promesse unilatérale permettant à la bénéficiaire de contraindre le cessionnaire à lui racheter ses actions au même prix que celui auquel elle les avait achetées.
[...] Conclusion -Comme on l'a vu précédemment, la promesse semble n'être que partiellement léonine : léonine uniquement durant les deux périodes courtes de levée d'option. La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 février 2005, à propos d'une affaire similaire avait refusé de qualifier de léonine ce type de stipulation ; néanmoins, cette solution n'a pas établi un principe général de validité et a fait l'objet de nombreuses controverses. -L'article 1844-1 du Code civil énonce que : la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à sa proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. [...]
[...] L'article parle de la totalité des pertes, or ici nous ne sommes pas dans un cas similaire puisque cette exonération n'est possible que pendant une certaine période (1er au 15 juin et 15 au 30 novembre) De plus l'article énonce qu'il est possible de traiter les associés de manière inégale -Arrêt du 20 mai 1986 (Com mai 1986 bowater) -Arrêt du 22 février 2005 (Cass, Com févr. 2005) L'arrêt retient que la promesse d'achat souscrite par MM. X . et Y . [...]
[...] Etude de deux cas de droit des affaires : promesse unilatérale Cas pratique A Deux associés font part de leur volonté de ne pas percevoir de sommes au titre de bénéfices dégagés par une société. L'AG des associés décide alors de répartir les bénéfices ( à l'exclusion des deux associés en question. Or, un des associés revient sur sa décision quelques mois plus tard et décide de demander sa part des bénéfices. Deux questions sont donc sous-jacentes : -Le problème de savoir si les associés refusant ont pu renoncer légalement aux bénéfices de l'exercice social écoulé -Le problème de savoir si ces mêmes individus peuvent revenir sur leur décision et espérer toucher les bénéfices qu'ils avaient préalablement refusés. [...]
[...] Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. Z . ne pouvait lever l'option qu'à l'expiration d'un certain délai et pendant un temps limité, ce dont il résulte qu'il restait, en dehors de cette période, soumis au risque de disparition ou de dépréciation des actions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; L'arrêt est cassé par la Chambre commerciale au motif que le bénéficiaire ne pouvait lever l'option qu'à l'expiration d'un certain délai et pendant un temps limité, ce qui impliquait qu'il restait soumis en dehors de cette période au risque de disparition ou de dépréciation de ces actions. [...]
[...] Selon ce courant jurisprudentiel, la promesse unilatérale d'achat à prix plancher serait léonine car elle exonérerait Mme. Y de tout risque de perte sociale. -Arrêt du 22 février 2005 : Pendant la période de levée d'option, la promesse revêt un caractère léonin Enfin, en principe le but d'une promesse d'achat d'action est de transmettre des actions moyennant le versement d'argent, et ne doit pas servir au bénéficiaire comme un moyen de se protéger contre un aléa (l'aléa ici étant la dépréciation ou la perte des actions). [...]
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