Droit des sociétés, création d'une société, qualité d'associé, exclusion d'un associé, affectio societatis, arrêt du 20 novembre 2001, clause statutaire d'éviction, bénéfice des entreprises, partage des bénéfices, parts sociales, fonds de commerce, Code de commerce, consultation juridique
"Pour résumer votre situation, M. Bruno Lopez, et, M. Didier Morvil, vous êtes associés de la société SARL HIP, au capital de 5 000€. M. Lopez, vous êtes à l'initiative de ce projet, puisque vous avez décidé de vous associer avec M. Morvil afin de réunir un capital social « suffisant », et d'obtenir un emprunt auprès de banques dans le but de financer le rachat de votre société précédente (SARL IV MY PEOPLE). Cette société détenait des dettes, ainsi, vous vouliez racheter uniquement le fonds de commerce. (...)"
[...] Par rapport à la privation d'un associé de bénéficier de « fruits » En principe, l'article 1832 Code civil prévoit que : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ». Alors, cela signifie que lorsque vous fondez une société, il faut savoir que les apports réalisés permettent de former le capital social de la société. [...]
[...] Cependant, la prise en considération de l'absence de ce critère, aboutirait à la dissolution de la HIP. Or, cela n'est pas dans votre intérêt, il n'est alors pas intéressant de se baser sur ce critère pour exclure M. Morvil. Alors, intéressons-nous plutôt aux cas d'exclusions. I. Par rapport à l'exclusion d'un associé En principe, sachez que : « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » (art C. [...]
[...] Cela signifie que seuls les époux, M. Morvil et vous, disposent de droit sur les parts sociales. En ce sens, le jour où la société HIP rachète la société HOP, les épouses n'auront aucun droit sur ces parts. De ce fait, dans tous les cas, votre femme n'aura pas de droit sur les sociétés, puisqu'elles expriment directement dans le statut de la SARL qu'elle renonce aux parts de la HIP. Ainsi, votre femme ne dispose d'aucun pouvoir sur les sociétés, puisqu'elle exprime dans le statut. [...]
[...] Cependant, elle doit être soumise en AGE et être suffisante pour prendre le contrôle de la société. Cette option serait intéressante si vous ne souhaitiez pas évincer les associés présents. - Le holding de rachat est aussi une option pour le repreneur. C'est-à-dire que le repreneur va créer seul ou à plusieurs une société dont l'objet est de prendre une participation majoritaire dans la société ciblée. Alors, la société holding contracte un emprunt dans une banque pour financer le solde de l'opération et acheter les titres. [...]
[...] À la suite d'un emprunt bancaire de 45 000?, vous avez pu racheter la SARL IV MY PEOPLE pour 65 000?. De plus, M. Lopez, vous souhaitez aussi racheter la SARL HOP, un concurrent, avec un prix d'achat de 245 000?. Comme vous n'étiez pas en mesure d'assumer seul cet achat, vous avez utilisé la trésorerie de la HIP pour le financer, mais la banque vous demande un apport d'au moins 50 000?. Cependant, votre associé, M. Morvil, n'a jamais réellement intégré la HIP, puisqu'il est resté dans son ancienne société, qu'il a racheté. [...]
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