Acte de commerce, droit des contrats, contrat de franchise, concurrence déloyale, distributeur hors réseau, libre fixation des prix, arrêt du 27 octobre 1992, arrêt du du 15 mars 1994, article L 410-2 du Code de commerce, article L 442-5 du Code de commerce, arrêt du 8 novembre 2016, parasitisme, article L 442-2 du Code de commerce, arrêt du 22 octobre 2013, arrêt du 20 février 2007, action en requalification, article L 121-1 du Code de commerce, article L 442-6 du Code de commerce, arrêt du 27 mars 2002, article L 8221-6 du Code de commerce, Contrat de travail, article 12-2 du Code de procédure civile, arrêt du 3 mai 1995, article L 7321-2 du Code de commerce, demande en requalification, requalification du contrat, arrêt du 18 janvier 2012, article L 7321-1 du Code du travail, indemnités de licenciement, rupture du contrat de travail
M.X est distributeur au sein d'un réseau de distribution, le liant en exclusivité avec un franchiseur. Néanmoins, M.X rencontre des difficultés économiques, surtout depuis qu'il subit la concurrence de revendeurs tiers, se procurant les produits de vente du réseau pour les revendre à des prix très bas, et que rien n'est fait pour empêcher cette concurrence. De plus, M.X est victime de la politique très restrictive de son franchiseur concernant les prix de ventes et de reventes l'empêchant de pratiquer des prix concurrentiels. Et puis, finalement, M.X craint que son franchiseur profite de cette situation pour rompre le contrat de façon anticipée, et se demande s'il pourrait être protégé contre cette rupture des relations commerciales, après tous les efforts qu'il a fournis pour contribuer à l'essor du réseau.
Ainsi, nous traiterons successivement les inquiétudes de M.X afin de lui exposer l'ensemble des droits auxquels il pourrait prétendre.
[...] En l'espèce, l'activité de M.X, distributeur, lié en exclusivité avec un franchiseur, son fournisseur de produits, n'est guère prospère. En effet, depuis plusieurs mois, il subit la concurrence de revendeurs, non-membres du réseau de franchise, qui se sont procuré les produits, objets de la vente en réseau et activèrent déloyalement la concurrence sur le marché. M.X parle de concurrence déloyale, alors que, dans les faits directement rapportés par celui-ci, aucun ne semble démontrer un approvisionnement illicite de la part des revendeurs, ni même démontrer la licéité et l'étanchéité du réseau, surtout que, selon M.X rien n'a été fait pour empêcher cette concurrence déloyale, ce qui tendrait plutôt à démontrer l'absence d'étanchéité du réseau au sein duquel il est lié en exclusivité avec son franchiseur, soit son fournisseur de chemises. [...]
[...] Toutefois, l'article L.442-2 du Code de commerce « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence. ». En l'espèce, M.X semble soucieux de savoir s'il dispose de chances d'intenter une action suffisamment fondée. [...]
[...] Toutefois, pour exercer une action en concurrence déloyale, il faut cumuler une faute, qui peut s'illustrer par le détournement de clientèle provoqué par les man?uvres d'un concurrent, que la victime devra trouver. De cette faute découle un préjudice, qui sera le trouble commercial subit par la victime de l'agissement déloyal, et ces deux éléments sont liés entre par un lien de causalité. La chambre commerciale de la Cour de cassation, s'est en date du 22 octobre 2013, prononcé au regard de la responsabilité du franchiseur concernant l'étanchéité du réseau. [...]
[...] En effet, le franchiseur a manqué aux obligations de maintenir l'étanchéité de son réseau et le respect de l'exclusivité qu'il a concédés, ce qui a permis aux revendeurs de concurrencer M.X, et pourra possiblement engager la responsabilité du franchiseur face aux actes de concurrences déloyales commis par les tiers et responsable du préjudice subi par M.X. Des suites de notre étude concernant la revente de produits issus d'un réseau de franchise par des revendeurs tiers il conviendra d'examiner la liberté de fixation des prix d'une autre part (II). [...]
[...] Après avoir mis en lumière l'abus de fixation des prix par le franchiseur nous évoquerons les conséquences de l'abus de fixation des prix, soit la possibilité d'une action en requalification à l'initiative de M.X Les conséquences de l'abus de la fixation des prix : l'action en requalification En droit, les salariés ne peuvent avoir le statut de commerçant puisqu'ils agissent selon les directives et les ordres d'un employeur, et sont juridiquement dépendants du fait de la subordination économique dont ils sont soumis. Ainsi, l'article L. 8221-6, du Code de commerce pose une présomption de non-contrat de travail et prévoit que « sont présumés ne pas être reliés avec le donneur d'ordre dans un contrat de travail, dans l'exécution de l'activité les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés ». [...]
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