Contrat d'entreprise, droit des contrats, préjudice, obligation de réaliser des travaux, contrat de louage, loi du 31 décembre 1975, sous-traitance, garanties des vices cachés, libre appréciation du juge, contrats de prestations de services, troubles anormaux de voisinage, article 1788 du Code civil, article 1792 du Code civil, article 1710 du Code civil, arrêt du 22 juin 2005
En l'espèce, Mr Daniel Grand et sa soeur, Mme Dominique Moineau, dirigeants de la société FLGM, ont conclu le 15 février 2018 un contrat avec la société Prax afin de concevoir et de fournir clés en main une usine. La société Prax a conclu avec la société ACE un contrat de fourniture de turbocompresseur, considéré comme matériel essentiel pour l'usine. La société ACE devait répondre à une liste de spécifications établie par la société Prax. Cependant, des problèmes sont survenus et la société ACE a tenté deux fois de réparer ces problèmes.
Après la réception de l'usine, la société FLGM a dû mettre le compresseur à l'arrêt pendant 79 jours. Alors, ils ont assigné ensemble les sociétés Prax et ACE en indemnisation de leurs préjudices. Cependant, les contrats conclus entre les sociétés contiennent une clause limitative de responsabilité.
De plus, Mr Grand et Mme Moineau ont commencé un chantier de construction d'un nouveau bâtiment. La société DOTIS a fait appel à un sous-traitant, l'EURL DERE, pour réaliser la démolition et le terrassement. Néanmoins, les voisins, Mr et Mme Bassière, ont assigné Mr Grand et sa soeur en justice pour réparation du préjudice résultant de fissurations apparues dans leur maison à la suite des travaux de démolition.
Ensuite, le frère et la soeur ont chacun fait construire une maison secondaire sur une parcelle boisée. Cependant, Mme Moineau constate, après la réception de sa maison il y a 13 mois, des désordres affectant les peintures des façades survenus il y a 5 mois.
Mr Grand, à la suite du versement d'acomptes, a demandé à la société ACB la construction d'une maison en bois, cependant, un incendie a entièrement détruit la construction. La société ACB ne veut pas restituer les acomptes et souhaite un nouveau versement.
[...] De plus, l'article 3 de cette même loi précise que l'entrepreneur principal doit obtenir l'agrément du maître d'ouvrage à la sous-traitance. Si le sous-traitant commet une faute lors de la réalisation de sa prestation, alors il engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'entrepreneur principal et délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage. Pour la garantie contre les vices cachés, l'article 1792 du Code civil dispose que : « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ». [...]
[...] La société ACE devait répondre à une liste de spécifications établie par la société Prax. Cependant, des problèmes sont survenus et la société ACE a tenté deux fois de réparer ces problèmes. Après la réception de l'usine, la société FLGM a dû mettre le compresseur à l'arrêt pendant 79 jours. Alors, ils ont assigné ensemble les sociétés Prax et ACE en indemnisation de leurs préjudices. Cependant, les contrats conclus entre les sociétés contiennent une clause limitative de responsabilité. De plus, Mr Grand et Mme Moineau ont commencé un chantier de construction d'un nouveau bâtiment. [...]
[...] La société DOTIS a fait appel à un sous-traitant, l'EURL DERE, pour réaliser la démolition et le terrassement. Néanmoins, les voisins, Mr et Mme Bassière, ont assigné Mr Grand et sa s?ur en justice pour réparation du préjudice résultant de fissurations apparues dans leur maison à la suite des travaux de démolition. Ensuite, le frère et la s?ur ont chacun fait construire une maison secondaire sur une parcelle boisée. Cependant, Mme Moineau constate qu'après la réception de sa maison il y a 13 mois, des désordres affectant les peintures des façades sont survenus il y a 5 mois. [...]
[...] En ce sens, le contrat d'entreprise assure à titre onéreux la fourniture d'une prestation sans pour autant créer un lien de subordination entre les parties. De plus, en principe, la construction d'un ouvrage correspond à un ancrage au sol ou au sous-sol, avec la réalisation de travaux, la participation de l'installation à l'intégrité ou à la stabilité de la structure, et avec des éléments indissociables des parties constitutives de l'ouvrage. La responsabilité des constructeurs est alors applicable aux ouvrages, a une partie de l'ouvrage ou à des éléments nécessaires à la destination de l'ouvrage. [...]
[...] Le droit applicable En principe, le contrat d'entreprise est identifié lorsque le maître d'ouvrage (le client), sollicite un entrepreneur dans la réalisation d'une prestation matérielle avec une rémunération. L'entrepreneur a une obligation de faire, et le maître d'ouvrage doit coordonner les travaux. En ce sens, l'article 1710 du Code civil prévoit que : « le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ». Ainsi, le contrat d'entreprise a un caractère onéreux assurant la fourniture d'une prestation tout en étant réalisé indépendamment sans lien de subordination. [...]
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