droit des sociétés, capital social, apport des associés, Code de commerce, article 1401 du Code civil, libération du capital, régime matrimonial, contrat de mariage, régime légal de la communauté réduite aux acquêts, o-gérant, constitution d'une SARL, cession de part sociale, cession à un tiers, accord du co-gérant, agrément, statut de la société, associé minoritaire, SARL Société à Responsabilité Limitée
En l'espèce, Jean-Paul :
- dispose de fonds importants pour faire un apport en capital tandis qu'Éric est nettement moins fortuné. Le but de Jean-Paul est de développer l'activité pour la revendre à terme. Les deux associés ont décidé que Jean-Paul serait cogérant de la société, aux côtés d'Éric.
- est marié sous le régime de la séparation de biens avec Sonia qui est fonctionnaire ; Éric est marié sans contrat de mariage avec Marie, sans profession. Aucune des deux épouses ne souhaite participer, de quelque manière que ce soit, à l'activité.
- détient la majorité du capital. Jean-Paul souhaite céder les titres de la société à un tiers.
[...] On vous indique que : - Jean-Paul est marié, sans enfant, sous le régime de la séparation de biens avec Sonia qui est fonctionnaire ; - Eric est marié, sans contrat de mariage, avec Marie, sans profession ; - aucune des deux épouses ne souhaite participer, de quelque manière que ce soit, à l'activité ; - Jean-Paul dispose de fonds importants pour faire un apport en capital tandis qu'Eric est nettement moins fortuné ; - le but de Jean-Paul, qui souhaite contrôler la société, n'est pas de percevoir un revenu immédiat, mais plutôt de développer cette activité pour la revendre par la suite ; - Eric souhaite, au contraire, percevoir dans un avenir proche un revenu de cette activité. Les deux associés ont décidé que Jean-Paul, détenteur de la majorité du capital, serait cogérant de la société, aux côtés d'Eric. Que suggéreriez-vous quant au niveau (fort ou faible) du capital ? Quelles sont les conséquences du régime matrimonial des deux associés ? Si Jean-Paul voulait un jour céder les titres de la société à un tiers, pourrait-il le faire sans l'accord d'Eric et pourquoi ? [...]
[...] En conséquence, Jean-Paul ne peut pas céder les titres de la SARL sans l'accord d'Éric, à moins que les statuts prévoient une autre règle. Dans le cas où les statuts ne prévoiraient rien à ce sujet, l'agrément devrait être donné par l'organe de la société désigné par les statuts ou à défaut, par les associés. En l'absence de disposition statutaire spécifique, l'agrément serait donc donné par Éric, en tant qu'associé minoritaire. Ainsi, Jean-Paul ne peut pas céder les titres de la société sans l'accord d'Éric ou celui de l'organe de la société désigné par les statuts. [...]
[...] Ainsi, comment établir le capital de la SARL au regard des apports en l'espèce ? L'article L223-2 du Code de commerce dispose que « le capital social doit être intégralement libéré lors de la constitution de la société. Il doit être libéré d'un cinquième au moins à la souscription et le solde dans les cinq ans de la souscription ou de la création de la société ». Compte tenu du but de Jean-Paul de développer l'activité pour la revendre à terme et du fait qu'il dispose de fonds importants pour faire un apport en capital, il serait judicieux de prévoir un niveau de capital suffisamment élevé pour permettre une croissance rapide de la société. [...]
[...] Pour Éric, le régime matrimonial est celui de la communauté réduite aux acquêts, mais cette présomption peut être renversée si les biens acquis pendant le mariage ont été financés exclusivement avec des ressources propres. Question n°3 : pouvoirs des co-gérants En l'espèce, Jean-Paul et Éric sont cogérants de la SARL. Jean-Paul détient la majorité du capital. Jean-Paul souhaite céder les titres de la société à un tiers. Ainsi, un co-gérant peut-il céder ses parts sans l'accord de l'autre co-gérant ? [...]
[...] Aucune des deux épouses ne souhaite participer, de quelque manière que ce soit, à l'activité. Ainsi, quelles seront les conséquences sur le régime matrimonial des époux ? Selon l'article 1401 du Code civil, "les biens acquis pendant le mariage sont présumés être des biens communs". Toutefois, en cas de régime de la séparation de biens, chacun des époux reste propriétaire des biens qu'il a acquis avant ou pendant le mariage. En l'absence de contrat de mariage pour Éric, le régime applicable sera le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. [...]
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