Deux lettres de change avaient été établies par le tiré qui en avait désigné le tireur au dos. Ce dernier les avait endossées au profit de son créancier, qui en devint alors le porteur. A l'échéance des effets, le tiré invoquait un défaut de livraison de la part du tireur et en refusait le paiement au porteur.
Le tiré conteste d'être tenu cambiairement à l'égard du tiré, faute par celle-ci d'avoir signé les traites litigieuses.
Une société (le tireur pour compte) avait été chargée du recouvrement des créances d'une autre société (le donneur d'ordre). Cette dernière lui avait fait établir une lettre de change sur l'un de ses débiteurs puis de l'endosser au profit d'un porteur.
Mais à l'échéance, le tiré avait refusé de payer le porteur au motif qu'il n'était pas satisfait de la prestation de la société donneuse d'ordre.
Un porteur présente la lettre de change dont il est bénéficiaire au paiement du tiré. Mais ce dernier refuse de régler au motif que la signature d'acceptation apposée sur l'effet n'est pas celle de son représentant légal.
Une société en difficulté financière se voit refuser le soutien de sa banque. Elle tente alors avec l'aide d'une société amie une opération de la dernière chance. La société amie (alors qualifiée de tiré) tire donc une lettre de change sur la société en difficulté (alors qualifiée de tireur) laquelle la présente à son banquier pour la faire escompter. Mais à l'échéance de la traite, le banquier, alors qualifié de bénéficiaire, se heurte à un refus de paiement de la part du tiré qui argue de la nullité de la lettre de change litigieuse.
[...] Et, le tiré peut il, dans l'hypothèse ou il aurait acceptait et honoré la lettre de change, se retourner contre le donneur d'ordre ? I. L'action du porteur contre le tireur pour compte L'article 511-2 du Code de commerce dispose en son alinéa 3 que la lettre de change peut être tirée pour le compte d'un tiers L'article 511-7 du Code de commerce dispose que la provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et porteurs seulement Ainsi, ce texte consacre la validité de la lettre de change par la combinaison du tirage pour compte. [...]
[...] Les conditions de forme et de fond de la lettre de change : 4 cas pratiques Cas pratique nº1 Deux lettres de change avait était établie par le tiré qui en avait désigné le tireur au dos. Ce dernier les avait endossées au profit de son créancier, qui en devint alors le porteur. À l'échéance des effets, le tiré invoquait un défaut de livraison de la part du tireur et en refusait le paiement au porteur. Le tiré conteste d'être tenu cambiairement à l'égard du tiré, faute par celle-ci d'avoir signé les traites litigieuses. [...]
[...] La question de la validité de ces effets de complaisance a été très discutée. La doctrine classique française se prononce pour la nullité parce que les obligations constatées par le titre sont sans cause ou ont une cause immorale ou illicite. Cependant, pour les tiers porteurs de bonne foi, la traite de complaisance est valable et produit ses effets contre tous les signataires. Ainsi, le porteur pourra réclamer le paiement de la lettre de change à n'importe lequel des signataires, à moins qu'il ne soit lui-même de mauvaise foi c'est-à-dire qu'il est connu le caractère fictif et frauduleux de l'acte de complaisance. [...]
[...] Cependant, la jurisprudence accorde au tiré complaisant l'action d' in rem verso contre le complu qui aura profité, qui se sera enrichi sans cause grâce à la lettre de complaisance. En l'espèce, la lettre de change a pour cause la complaisance et est donc nulle. Mais elle a été escomptée et le porteur compte sur son règlement. Donc, le tiré peut être tenu de régler le montant de la lettre de change de complaisance au porteur. Cependant, le tiré pourra se retourner contre le tireur dans une action d' in rem verso. [...]
[...] Cas pratique nº 3 Un porteur présente la lettre de change dont il est bénéficiaire au paiement du tiré. Mais ce dernier refuse de régler au motif que la signature d'acceptation apposée sur l'effet n'est pas celle de son représentant légal. C'est alors que se posent les questions de savoir quelle est la valeur de l'argument avancé par le tiré et quelle est la position du signataire de l'effet. Ainsi, le tiré est-il en droit de refuser de régler le montant de la lettre de change au motif que la signature apposée sur l'effet d'acceptation n'est pas celle de son représentant légal ? [...]
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