SAS Société par Actions Simplifiée, reprise d'acte, dirigeant de la société, contrat de bail, mandat, paiement de loyer, associé, société immatriculée, société en formation, futur dirigeant, reprise effective, clause de substitution, article 1842 du Code civil, article 1843 du Code civil, article 6 alinéa premier du Décret du 3 juillet 1978, article L.210-6 du Code de commerce, période constitutive de la société, formalité
En l'espèce, le futur dirigeant d'une société par actions simplifiée en formation crée par des étudiants, dont les statuts n'ont pas encore été signés, souhaiterait dès à présent conclure un contrat de bail au nom de la société, afin de pouvoir l'indiquer dans les statuts, et pouvoir commencer l'activité dès l'immatriculation. De plus, les associés souhaitent donner mandat dans les statuts au futur gérant de la société de chercher un local. En revanche, certains associés estiment que pour considérer la société comme partie au contrat de bail signé par le dirigeant pendant la période constitutive, il lui suffira simplement de payer les loyers. Enfin, le futur dirigeant estime que pour éviter d'avoir à respecter les formalités de l'article L.210-6 du Code de commerce, puis de réunir une assemblée d'associés, il est plus simple de prévoir une clause de substitution dans le contrat de bail selon laquelle la société immatriculée pour lui être substituée, de sorte que seule une décision de la présidente suffira.
[...] En conclusion, la future dirigeante pourra avoir recours à une clause de substitution, cependant très risquée puisque les conséquences ultérieures restent parfois sans réponses. De plus, elle devra pour une reprise effective de l'acte, réunir en assemblée ses associés, elle ne peut prendre une décision seule sans même consulter ses associés, cela ne suffit pas. Ainsi, du fait de l'incertitude qui demeure encore autour de cette clause de substitution, il est tout de même préférable d'être prudent et prévoir une clause suspensive à défaut, les conséquences seront lourdes pour la future dirigeante. [...]
[...] Concernant l'application des règles de droit La signature d'un contrat de bail par la future dirigeante au nom et pour le compte de la société En l'espèce, les statuts ne sont pas encore signés alors, en application de l'alinéa premier de l'article 6 du Décret du 3 juillet 1978 et l'article R.210-5 du Code de commerce alinéa premier, il est possible de conclure un acte qui sera ensuite annexé aux statuts avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société, une fois les statuts signés et la société immatriculée la reprise sera automatique et rétroactive, la convention étant réputée avoir été contractée dès l'origine par la société. Alors, en effet cela est tout à fait possible, le futur dirigeant peut d'ores et déjà conclure un contrat de bail au nom de la société en formation. Cependant, il faut bien respecter les formalités, la jurisprudence étant particulièrement pointilleuse à ce sujet. [...]
[...] Toutefois, attention ce n'est pas aussi simple, ce mécanisme n'est pas très précis, et des questions ne sont pas encore réglées pour autant, elle comporte des risques. En réalité cette reprise n'est pas opportune, et en contraste avec le formalisme rigoureux des articles 6 du Décret du 3 juillet 1978, L.210-6 et R.210-5 du Code de commerce. La manière dont est rédigé le bail, quand une société est en formation, a des conséquences importantes quant aux engagements financiers qui peuvent être ceux des associés. [...]
[...] Il est vrai que prévoir une clause de substitution dans le contrat de bail peut être une voie alternative, sur le fondement du droit des contrats. La future dirigeante peut convenir avec le bailleur par une clause de substitution qu'elle sera remplacée par la société comme partie au contrat, puisque la nouvelle partie au contrat peut être une personne physique ou morale qui n'existe pas encore en l'espèce. En effet, cela est possible. Cependant, le recours à cette clause est encore très imprécis et par conséquent risqué, puisque des questions se posent encore et restent sans réponses. [...]
[...] Il s'agit d'un contrat de bail en l'espèce, alors, il faut préciser, le nom du propriétaire, l'adresse du local, la date, la durée, le prix. De plus, et ceci est très important, la future gérante de la société en formation doit impérativement pour que la reprise soit effective, préciser qu'elle agit « au nom de la société » mention que l'on retrouve dans une décision de la Chambre commerciale de la haute juridiction du 2 février 2010, mais également « pour le compte de la société », comme le précise un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 janvier 2007. [...]
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