La Chambre commerciale de la Cour de cassation précise, le 11 juillet 2006, qu'une société dont l'activité est illicite ne fait pas obstacle aux opérations d'apurement des comptes entre les associés, consécutives à sa dissolution.
En l'espèce, deux associés ayant eu des intérêts communs dans le fonctionnement d'une société en participation, qui avait pour objet la revente de médicaments à usage vétérinaire pour les besoins de leur profession respective de pharmacien et de vétérinaire, le premier acceptant de délivrer à sa clientèle des médicaments vétérinaires sans prescription préalable que le second régularisait ultérieurement lors de ses visites d'élevage. À la suite de désaccords portant sur l'établissement de leurs comptes après la dissolution de la société, le pharmacien a saisi le tribunal de commerce.
La Cour d'appel de Rennes, le 20 avril 2004, ayant relevé les pratiques illicites de la société, refuse qu'il y ait des opérations d'apurement des comptes entre les associés dès lors que les parties avaient également participé à l'illicéité.
[...] La solution de la Cour d'appel n'était pas concevable, car elle ne déterminait pas l'attribution privative des éléments d'actifs. Il est alors évident que la société étant déclarée illicite n'a pas de conséquence sur les actions visant à une liquidation du patrimoine social de celle-ci. Seule une opération d'apurement des comptes entre associés est alors envisageable, ne revenant pas sur le passé autrement que dans les termes d'un partage de droit commun et en tenant compte, le cas échéant, des prévisions du pacte social. [...]
[...] Il semble, d'après le cas d'espèce, que le juge doive procéder à un règlement de comptes entre les associés, comme il le fait souvent, en pratique dans les sociétés créées de fait. C'est alors logique de procéder comme cela au vu de l'article 1832 du Code civil. En effet ce dernier dispose que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter Ainsi, la société donne naissance à un patrimoine social, insusceptible de toute appropriation individuelle par les associés. [...]
[...] Néanmoins, ce n'est pas parce que la société a été déclarée nulle de par ses activités, que les associés, ayant participé à cette illégalité, ont en vertu de l'adage nemo auditur l'interdiction de procéder aux opérations d'apurement des comptes. II. La recevabilité de la demande de répétition des associés malgré l'illicéité de leur société D'une part, cet arrêt peut prêter à plusieurs interprétations mais ces interprétations se réduisent à une solution identique et logique de la Cour de cassation A. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation juillet 2006 : refus des opérations d'épurement pour pratiques illicites La Chambre commerciale de la Cour de cassation précise, le 11 juillet 2006, qu'une société dont l'activité est illicite ne fait pas obstacle aux opérations d'apurement des comptes entre les associés, consécutives à sa dissolution. En l'espèce, deux associés ayant eu des intérêts communs dans le fonctionnement d'une société en participation, qui avait pour objet la revente de médicaments à usage vétérinaire pour les besoins de leurs professions respectives de pharmacien et de vétérinaire, le premier acceptant de délivrer à sa clientèle des médicaments vétérinaires sans prescription préalable que le second régularisait ultérieurement lors de ses visites d'élevage. [...]
[...] L'objet de l'obligation réside dans la prestation promise : c'est soit le problème des apports, soit celui des partages des résultats, selon l'optique que l'on choisit. Autrement dit, l'objet, dans une perspective contractuelle comme en l'espèce, se distingue de l'objet social, et ne semble pas faire apparaître une cause spécifique de nullité de la société. Il appelle plutôt ça, le cas échéant, une requalification. Dans un second temps, on peut concevoir la cause du contrat de société comme le motif pour lequel on s'engage, comme l'on fit M. [...]
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