M. DITU, qui détient 33% du capital de la SCP de médecins LE BOUTET souhaite prendre sa retraite et donc vendre ses parts. Seulement, ses deux associés ne sont pas disposés à lui acheter ses parts et il n'a aucun acheteur. Il voudrait débloquer sa situation et vient nous demander conseil. C'est pourquoi il s'agira d'étudier toutes les possibilités puis de les lui communiquer à travers une lettre. En outre, M. DITU voudrait savoir si, à défaut d'agrément d'un acheteur, et en cas de désaccord sur le prix fixé par le tiers expert, il pourra exercer son droit de repentir.
Les sociétés civiles professionnelles permettent à des catégories de professions libérales de se regrouper afin d'exercer ensemble leur profession. Leur régime est très avantageux car la société n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés. Seuls les dividendes de chaque associé seront imposés en qualité de bénéfices non commerciaux. Les sociétés civiles professionnelles sont régimes par la loi du 29 novembre 2006. Il s'agit d'un texte général qui pose les principes en matière de constitution et de fonctionnement. Cependant, le régime n'est pas uniforme car chaque profession est régie par un décret d'application. Pour les médecins, il s'agit du décret du 14 juin 1977.
[...] De plus, en l'absence de précisions de la loi il s'agirait de l'admettre par un raisonnement à contrario. En effet, aucun texte du Code civil ne prévoit un droit de repentir. Une première solution pourrait consister à dire que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. De plus, l'article 27 du décret prévoit toute la procédure en cas de refus d'agrément. La société doit alors dans les 6 mois trouver un nouvel associé ou diminuer le montant du capital de la part du cédant. [...]
[...] La cession à un autre associé est difficile et aucun acheteur ne s'est proposé. À titre introductif, l'article 18 de la loi du 29 Novembre 1966 énonce: un associé peut se retirer de la société, soit qu'il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts Concernant la cession à un tiers, le régime général se trouve pour les sociétés civiles à l'article 1861 du Code civil: les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés Le régime légal prévoit ainsi dans son principe l'unanimité du vote. [...]
[...] DITU dispose-t-il alors de ce délai pour accepter le prix invoqué par l'expert? De plus, peut-il pendant ce délai proposer un autre prix ou le négocier? Enfin, il est par ailleurs envisageable que pendant ce délai, le cédant puisse se rétracter. Les termes montrent qu'il est passé outre son refus dans un délai de deux mois. Par conséquent, le refus est relatif non au prix, mais à la signature de l'acte de cession. En conclusion, à défaut de stipulation expresse, il semble envisageable pour M. DITU d'exercer un droit de repentir. [...]
[...] À partir de ce moment et selon l'article 29 alinéa la société dispose d'un délai de 6 mois à compter de la notification pour notifier à l'associé, dans la même forme soit un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers inscrit au tableau du conseil départemental de l'ordre, ou remplissant les conditions pour y être inscrit, soit un projet de rachat des dites parts par la société. Par conséquent, cette solution est la plus opportune, soit la société, avec M. DITU inclus, devra trouver un autre associé, soit la société effectuera une diminution de capital égale à la participation de M. DITU dans la société. [...]
[...] vous disposerez alors , avec l'aide obligatoire de vos deux associés, d'un délai de 6 mois pour trouver soit un autre prétendant soit pour convoquer une assemblée générale extraordinaire qui prononcera la diminution de capital à hauteur de votre part. La portée de ces textes est d'ordre public, par conséquent si vos associés s'opposent à votre départ, il vous sera possible de porter l'affaire devant le tribunal de grande instance du siège social de la société. [...]
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