Si la liberté contractuelle et la force obligatoire des engagements sont des principes consacrés par le législateur, en matière de pacte social, le fait d'introduire des clauses dites « léonines » est susceptible de frapper ce pacte de nullité.
En l'espèce, il s'agit bien de ce type de clause qui est invoqué par l'une des parties.
En effet, Salvador et Pablo, actionnaires de la société D'art d'art à parts égales se voient proposer une promesse d'achat, accompagnée de la fixation d'un prix minimum et d'un délai d'option de trois ans, de leurs parts par la société Googlette qui a déjà acheté les parts des deux anciennes associées de la société D'art d'art.
La valeur de leurs parts ayant chuté, Salvador et Pablo réclament le paiement de la promesse, que la société Googlette refuse, invoquant le caractère léonin de celle-ci (...)
[...] De plus, et suivant cet article, la clause léonine ne peut être mise en oeuvre qu'entre associés ou entre un associés et société. Relativement à cet article, la jurisprudence, dans un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 décembre 1983, considère que les dispositions de l'article 1844-1 s'appliquent aussi bien aux clauses prévues dans les statuts qu'à celles qui se trouvent dans un acte postérieur Ainsi, cet arrêt précise que les clauses léonines peuvent être mise en oeuvre concernant les clauses prévues dans les statuts comme les clauses postérieures à ceux-ci. [...]
[...] En d'autres termes, la fixation d'un prix minimum dans le cadre d'une promesse d'achat de parts sociales constitue-t-elle une clause léonine permettant de déclarer la nullité de cette promesse? A. La qualification juridique des faits Salvador, Pablo possèdent des parts de la société D'art d'art à parts égales; et sont donc actionnaires associés d'une société par actions; avec leurs épouses Gala et Dora jusqu'à ce que ces dernières divorcent et vendent leurs parts à la société Googlette qui devient alors associée majoritaire de la société D'art d'art détenant 50% de son capital. [...]
[...] Kamami s'engage donc, en contrepartie d'un dividende sur les bénéfices de la société Gillon-République, à apporter un appartement à celle-ci. M. Le Goff, administrateur judiciaire provisoire de la S.C.I., par ordonnance de référé, s'est opposé à la régularisation par acte authentique de la cession en toute propriété de l'appartement le 18 novembre 1978. Procédure : M. Kamami, demandeur, assigne M. [...]
[...] Mais attendu, d'abord, que la Cour d'appel, qui relève, par motifs adoptés des premiers juges, que M. Blanchet a signé la convention litigieuse " en qualité de gérant de la société civile immobilière " et énonce souverainement que cette garantie a donc été donnée au nom de la S.C.I., n'a pas dénaturé cette convention ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la réalisation du projet d'acquisition d'un appartement constituait la condition de validité de l'engagement litigieux, c'est à bon droit que la Cour d'appel, saisie d'une demande de M. [...]
[...] Cependant, en application de l'article 1844-1 du Code civil, la jurisprudence diffère selon que ce soit la Chambre commerciale ou la 1ere chambre civile qui soit amenée à se prononcer. En effet, concernant les promesses d'achat entre associés ou entre associés et société, la jurisprudence de la Chambre commerciale a refusé d'admettre les clauses léonines dans certains cas depuis le revirement de jurisprudence Bowater du 20 mai 1986; énonçant que une cession d'actions à un prix minimum, même entre associés, n'est pas prohibée par l'article 1844-1, qui vise la seule clause qui porte atteinte au pacte social dans les termes de cette disposition légale comme l'illustrent les arrêts Jallet du 10 janvier 1989 et un arrêt du 16 novembre 2004, venus compléter la jurisprudence Bowater, et plus récemment dans un arrêt du 3 mars 2009. [...]
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