Part sociale, prix déterminé, rétractation du promettant, promesse d'achat, délai de rétractation, caractère léonin, article 1844-1 du Code civil, pacte social, cour de cassation, arrêt Bowater, caractère aléatoire, associés, perte de valeur, compte courant, émission de parts sociales, difficultés financières, compte courant d'associés, créance, droit au remboursement, clause statutaire, Code de commerce
Au sein de la société Alpha, 3 associés ont acquis des parts sociales à la suite d'une augmentation du capital de ladite société. Les 2 associés X et Y, les promettants, ont conclu une promesse d'achat le 14 septembre 2018 avec le 3e associé, le bénéficiaire pour un délai et un prix librement déterminé. Cette opération doit se réaliser dès 22,600 actions souscrites entre le 1er février et le 15 février 2019. Le bénéficiaire lève l'option dans le délai prévu et assigne les promettants pour obtenir l'exécution de leur promesse, or, ceux-ci soulignent le caractère léonin de la convention.
La chute de valeur des titres peut-elle entrainer l'inexécution d'une promesse d'achat au seul motif de l'existence du caractère léonin de celle-ci ?
[...] Ce mécanisme n'affecte pas les décisions de l'assemblée relatives à la suspension de remboursement des comptes courants. En l'espèce, Paul a ouvert un compte courant à durée indéterminée, si en principe, il peut demander le remboursement immédiat des fonds de son compte courant, la société a adopté une résolution permettant de suspendre le remboursement donc Paul est obligé de respecter cette résolution. En effet, il est devenu associé après l'adoption de cette disposition et donc n'a pas pu voter pour son adoption, mais en devenant associé, il s'est engagé à respecter les statuts et donc il n'a pas d'autres choix que de respecter la suspension du remboursement. [...]
[...] La chute de valeur des titres peut-elle entrainer l'inexécution d'une promesse d'achat au seul motif de l'existence du caractère léonin de celle-ci ? La loi pose à l'article 1844-1 du Code civil le principe selon lequel la participation financière des associés est proportionnelle à leur part du capital, elle affirme également qu'aucun associé ne peut recevoir l'intégralité des bénéfices ni être totalement exonéré des pertes. Toutefois, le législateur mentionne que ce principe est applicable s'il n'y a pas de clause contraire, car il n'est pas d'ordre public et peut donc être écarté. [...]
[...] Cas pratique n°2 : compte courant d'associés Il y a 3 ans, la société Delta a adopté une résolution passée en assemblée pour suspendre le remboursement immédiat des comptes courants si elle rencontrait des difficultés financières. Il y a 2 ans, Paul est devenu associé et par la suite, a ouvert un compte courant et n'a donné aucune précision relative à sa durée. L'année dernière, un autre associé a débloqué son compte pour souscrire à une émission de parts sociales. Aujourd'hui, la société connait des difficultés financières. Paul voudrait débloquer les fonds de son compte courant d'associé en alléguant qu'il n'était pas encore présent dans la société au moment de la résolution. [...]
[...] Comme le mécanisme de compensation est indépendant du choix de l'assemblée, il ne peut pas se fonder sur les actions qu'un autre associé a faites un an auparavant. Toutefois, le mécanisme de compensation peut permettre d'augmenter sa part de capital, donc Paul pourrait débloquer ses fonds via ce dispositif cependant, c'est risqué sachant que la société est en difficulté financière. En conclusion, Paul ne peut pas débloquer les fonds de son compte courant d'associé, car la résolution de l'assemblée permet la suspension du remboursement immédiat, sauf s'il agit par le mécanisme de compensation, mais qui reste un risque élevé, car il s'agit d'augmenter sa part de capital alors que la société est dans une situation de fragilité financière. [...]
[...] Est-ce qu'un associé peut débloquer les fonds de son compte courant si la société est en difficultés financières ? Quelles sont ces conditions ? Pour améliorer la capacité financière d'une société, un associé peut contribuer en mettant à disposition des fonds provenant de comptes. On appelle ces comptes les comptes courants d'associés, ces fonds servent d'avance à la société et donne l'avantage à l'associé de devenir un créancier social. Ces avances peuvent être à durée déterminée comme indéterminée. La durée indéterminée permet au créancier d'exiger le remboursement à tout moment, par conséquent, la société se retrouve obligée de rembourser le prêt productif d'intérêt immédiatement. [...]
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