En l'espèce, la société Vidal organisait chaque année un Salon professionnel mettant en relation les différents protagonistes du monde de l'assurance. Or, le 8 mars 1991, la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) adressa une lettre à ses adhérents les sollicitant à ne pas participer au Salon. La société Vidal s'estime alors victime d'une pratique de boycott émanant de la FFSA. À ce titre, elle saisit le Conseil de la concurrence sur le fondement de l'article 7 de l'Ordonnance du 1er décembre 1986 ; lui demandant la prise d'une mesure conservatoire.
Il s'agit de se demander si le fait que la FFSA envoie des lettres incitant la non-participation au Salon organisé par la société Vidal est constitutif ou non d'une pratique de boycott prohibée aux termes de l'article L420-1 du Code de commerce.
[...] Au regard de cela, des conditions sont nécessaires afin de caractériser une pratique de boycott. Ainsi, il conviendra d'analyser l'élément matériel du boycott qui consiste en une action délibérée Cet élément étant nécessaire mais pas suffisant, un élément intentionnel, à savoir la volonté d'évincer un opérateur économique du marché, sera également à considérer (II). I. L'élément matériel du boycott caractérisé en l'espèce La pratique du boycott est constituée dès lors qu'un acte d'incitation à l'encontre d'un opérateur économique est identifié Aussi, le boycott doit être le fruit d'une action concertée A. [...]
[...] En l'occurrence, il s'agit donc de se demander si l'abstention collective a pour objectif d'évincer la Société Vidal du marché. La Cour d'appel considérait que la FFSA n'est pas une concurrente de la Société Vidal. Aussi, les négociations avaient pour but de modifier le Salon organisé par la Société Vidal afin de mettre en place le Salon d'entretien de l'assurance La Cour de cassation considère que la FFSA et la Société Vidal n'étant pas des concurrents, le syndicat ne peut avoir la volonté d'évincer ladite Société du marché. [...]
[...] C'est à ce propos que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer lors de l'arrêt rendu le 22 avril 2002. En l'espèce, la Société Vidal organisait chaque année un Salon professionnel mettant en relation les différents protagonistes du monde de l'Assurance. Cependant, la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA) adressa, le 8 mars 1991, une lettre à ses adhérents les sollicitant à ne pas participer audit Salon. La Société Vidal s'estime alors victime d'une pratique de boycott émanant de la FFSA. [...]
[...] Ayant constaté l'absence d'infraction, il retient un non-lieu à poursuivre la procédure. La Société Vidal interjette appel de cette Décision. La Cour d'Appel de Paris confirme la Décision de non-lieu rendue par le Conseil de la concurrence. En cet état, la Société demanderesse forme un pourvoi en cassation. Il s'agit de se demander si le fait que la FFSA envoie des lettres incitant la non-participation au Salon organisé par la Société Vidal est constitutif ou non d'une pratique de boycott prohibée aux termes de l'article L420-1 du Code de commerce. [...]
[...] En effet, l'envoi de lettre est une pratique qui laisse entrevoir un caractère collectif. L'action est concertée entre tous les adhérents de la FFSA. Après réception de la lettre de la FFSA, l'acte d'incitation, les adhérents s'entendent sur une non-participation collective au Salon organisé par la Société Vidal. Dès lors, l'élément matériel du boycott est caractérisé. En effet, la FFSA est l'auteure d'une action d'incitation à la non- participation au Salon organisé par la Société Vidal. La conséquence est l'abstention des adhérents dudit syndicat. [...]
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