SNC société en nom collectif, EURL société à responsabilité limitée unipersonnelle, parts sociales, indépendant, obligation aux dettes, impôt sur le revenu, acte de cession, code de commerce
Deux cas pratiques en droit des sociétés.
Madame Euphrosyne est dirigeante d'une SNC dont elle est associée égalitaire à hauteur de 1/3 du capital social. Les statuts étant muets s'agissant de la cession de parts sociales, Madame Euphrosyne a cédé les parts qu'elle détenait dans ladite SNC à son fils sans prévenir les autres associés et a publié l'acte de cession au RCS.
Madame Euphrosyne aurait-elle dû obtenir l'autorisation des deux autres associés avant de céder ses parts sociales à son fils ? Si oui, quelles en sont les conséquences ?
Monsieur Jean Luc de la Cruche est un indépendant qui souhaite crée une société (i) dont il sera le seul associé, (ii) soumise à l'IR et (iii) dans l'idéal, dans laquelle il pourra être à la fois gérant et salarié. Quelle société correspond le mieux aux attentes de Monsieur Jean Luc de La Cruche ?
[...] Son fils bénéficie également d'un recours contre sa mère pour récupérer la somme avancée du fait de la nullité relative de la cession. Mr Jean Luc de la Cruche et la création de sa société Monsieur Jean Luc de la Cruche est un indépendant qui souhaite crée une société dont il sera le seul associé, soumise à l'IR et (iii) dans l'idéal, dans laquelle il pourra être à la fois gérant et salarié. Quelle société correspond le mieux aux attentes de Monsieur Jean Luc de La Cruche ? [...]
[...] 223-2 du code de commerce ; ce qui semble aller dans le sens des besoins de Monsieur Jean Luc de la Cruche. En outre, l'EURL est bien soumise à l'IR (article 8 du code général des impôts) et non à l'IS par défaut (même si le choix de la soumettre à l'IS est possible). Enfin, la procédure d'apport en nature est simplifiée lorsque l'associé constituant apporte son activité professionnelle préexistante, comme c'est le cas pour Monsieur Jean Luc de la Cruche. [...]
[...] Conclusion : La cession de Madame Euphrosyne des parts sociales qu'elle détient dans la SNC (soit 1/3 du capital social) à son fils est inopposable à la société à défaut d'agrément des deux autres associés. L'acte de cession est frappé de nullité relative. Cette sanction ressemble peu ou prou à la convention de croupier, qui aurait été une bonne alternative en cas de refus d'agrément des autres associés de la SNC. Formalités Pour être valide, la cession de parts sociales d'une SNC nécessite d'accomplir plusieurs formalités : La signification par acte d'huissier (article 1690 du Code civil) ou le dépôt de la copie de l'original de la cession au siège de la société ou par voie électronique (article L. [...]
[...] 221-13 al du code de commerce dispose que « les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés ». Il s'agit d'une disposition d'ordre public, c'est-à-dire que toutes dispositions contraires dans les statuts doivent être réputées non écrites (al. 4). En conséquence, tout associé souhaitant vendre ses parts sociales devra soumettre l'acquéreur potentiel à l'agrément de tous les autres associés de la société, que le cessionnaire soit un tiers ou le descendant de l'associé-cédant par exemple. [...]
[...] Le fils de Madame Euphrosyne, nouvel associé priori) est tenu de toutes les dettes de la SNC, et en ce compris la créance de la banque Prettin-Max. Or, nous avons établi que cette cession est frappée de nullité relative à défaut d'agrément des deux autres associés de la SNC (cf. A). Elle est donc néanmoins opposable aux tiers. En conséquence, Madame Euphrosyne est toujours associée de la SNC au regard de ladite SNC (puisque la cession ne lui ait pas opposable), elle est donc toujours tenue de son obligation aux dettes (puisque c'est une obligation relative à son contrat d'association). [...]
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