Les actionnaires d'une SA ont cédé la totalité de leurs actions dans cette société aux dirigeants d'une autre société. Ils ont ensuite créé une autre société et repris une activité similaire à celle de la société cédée. Les dirigeants de la société cessionnaire souhaitent l'arrêt de cette nouvelle activité et que leur soit restituée une partie du prix de cession des titres. La cession des actions d'une SA entraîne-t-elle pour ses anciens dirigeants l'interdiction de se rétablir dans le même domaine d'activité ?
La totalité des actions d'une société a été cédée par ses actionnaires à une autre société. La société cédée a été mise en liquidation 4 mois plus tard. Lors de l'établissement du bilan présenté au cessionnaire avant l'acquisition des actions, les cédants ont fourni à l'expert-comptable des informations fausses et incomplètes. De plus entre la date du bilan et la cession est apparu un passif important suite à des agissements du PDG qui ont été retenus sous la qualification d'escroquerie.
La société cessionnaire souhaite demander la nullité de la cession. Le cessionnaire prétend qu'il ne s'agit que d'une erreur sur la valeur des actions.
Les époux propriétaires de la totalité des actions d'une SA ont vendu 90% de celles-ci et ont intégré au contrat de cession une convention pour les 10% restants constituée d'une promesse de vente et d'achat. Les 10% du capital restant devant être délivrés à un prix prédéterminé avant une date ultérieure, elle aussi déterminée. Deux mois et demi avant cette date, les cessionnaires ont demandé aux cédants d'acquérir le reste des actions. Un mois et demi après, suite à leur silence, ils ont assigné les cédants ainsi que la société à exécuter leur engagement.
Les cessionnaires peuvent-ils demander l'exécution forcée de la vente d'actions, alors que cette demande est effectuée postérieurement au délai de levée d'option fixé par les parties ?
[...] Clause compromissoire Les litiges nés de cette convention sont réglés par arbitrage : chaque partie désigne un arbitre. Si l'un des arbitres n'est pas désigné dans un délai de 10 jours, c'est le président du tribunal de commerce statuant en référé qui le fera. Les deux parties doivent désigner un troisième arbitre dans un délai de 10 jours. Sinon c'est le président du tribunal de commerce. Les arbitres statuent à la majorité et doivent prononcer la sentence dans un délai de 6 mois. Possibilité d'exécution provisoire. [...]
[...] Il leur serait possible d'obtenir réparation s'ils prouvaient que les anciens dirigeants de la société cédée avaient démarché la clientèle de celle-ci, et que cet acte ait conduit à une chute du chiffre d'affaires de cette société. Ainsi, ces manœuvres constitueraient des pratiques déloyales contraires aux usages du commerce constitutives de concurrence déloyale. (Com avril 1993). Mais, comme énoncé précédemment, les requérants ne pourraient obtenir que des dommages et intérêts. Cas pratique B La totalité des actions d'une société a été cédée par ses actionnaires à une autre société. La société cédée a été mise en liquidation 4 mois plus tard. [...]
[...] Ainsi, dans ce même arrêt, la chambre commerciale avait refusé la nullité de la cession, dès lors que la situation financière exacte de la société dont il avait acheté les actions s'était révélé à une époque où il avait pris des mesures de redressement, ce qui rendait impossible le rétablissement de la situation antérieure à la cession. L'article 1110 du Code civil énonce que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. En l'espèce, la chose objet de la vente était les droits sociaux. Or, l'erreur porte sur la valeur des actions. En effet, la chambre commerciale n'admet pas la nullité de la cession pour erreur sur la valeur des actions (Com mars 1974). [...]
[...] Ainsi, la nullité ne devrait pas être admise, que ce soit pour erreur sur la valeur des actions ou pour dol. II) La garantie du passif par les cédants De plus, sur un autre fondement, la pratique a mis en place lors de la cession d'une société une clause de garantie du passif. Le cédant s'engage à prendre à sa charge tout ou partie des dettes existant antérieurement à la cession et qui se révèleraient postérieurement à celle-ci, l'étendue de l'engagement dépend du contenu de la clause. [...]
[...] Délai d'établissement du bilan et de versement en cas de dépassement du déficit convenu. La convention de garantie du passif C'est une garantie du passif pouvant survenir durant l'établissement du bilan, ainsi que postérieurement à la date d'arrêt de celui-ci et antérieurement à la cession, mais aussi alors qu'il n'est exigible que postérieurement à la garantie. Elle garantit aussi des dettes de la société auprès des tiers durant cette période. En cas de découverte de passif postérieurement à la date d'arrêt du bilan, le cédant devra en verser le montant de celui-ci dans les caisses de la société cédée ou au cessionnaire. [...]
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