Une SA a garanti les dettes d'une succursale. Le créancier agit contre la SA. Mais la SA prétend ne pas être tenue responsable car son CA n'a pas donné d'autorisation préalable. Une garantie donnée par une SA pour les dettes d'une succursale est-elle soumise à l'autorisation préalable du CA ?
Une SA doit indemniser une banque, mais elle fait valoir que la garantie donnée n'a pas été autorisée par son CA. Pour cela, elle produit une attestation du Président du CA qui avait succédé au signataire de la garantie. L'attestation du nouveau Président du CA, succédant au signataire de la garantie, vaut-elle preuve de la non-autorisation du CA ?
Quelle est la procédure à appliquer lorsque le montant des obligations à la suite d'une garantie, ne peut être chiffré avec précision ?
Une société mère s'engage à se substituer à sa filiale en cas de défaillance de celle-ci dans tous les droits et obligations du contrat. Au cas où la société mère serait conduite à exécuter son engagement, elle obtiendrait la jouissance de l'outil industriel objet du crédit-bail et aurait vocation à en devenir propriétaire. L'engagement de substitution d'une société mère à sa filiale envers un crédit-bailleur dans tous les droits et obligations résultant du contrat, doit-il être soumis à l'autorisation préalable du CA concernant les garanties ?
Un PDG a engagé sa SA PP à se porter caution envers la SA GC. Mais le PDG reconnaît que l'engagement de caution a été donné en contravention de l'article L. 225-35 al 4. La SA GC opte alors pour la mise en cause de la responsabilité délictuelle du PDG et renonce à demander réparation du préjudice causé par la faute personnelle du PDG. Le tribunal a accueilli la demande et le PDG a fait appel.
[...] Par ailleurs, la CA reconnaît la responsabilité personnelle du PDG. Toutefois, pour reconnaître cette responsabilité personnelle, il faut démontrer que la faute du PDG est détachable de ses fonctions (Com mai 2001). Pour cela, il faut prouver que la faute était intentionnelle et d'une particulière gravité. Sur ce point, la CA précise que le PDG a commis une faute qui a eu pour effet de déterminer [le créancier] à contracter sur la foi d'une garantie de paiement illusoire, puisqu'inopposable à la société qui la donnait Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la faute commise par un dirigeant, pour avoir consenti un cautionnement sans y avoir été autorisé par le CA, n'est pas séparable de ses fonctions de Président du CA (Com juin 2004). [...]
[...] Pour ne pas avoir d'indemnisation à verser, elle doit démontrer que la banque n'a pas vérifié que la garantie donnée ne respectait pas les conditions de l'article L. 225-35 alinéa 4. Cas pratique Quelle est la procédure à appliquer lorsque le montant des obligations à la suite d'une garantie, ne peut être chiffré avec précision ? Selon l'article L. 225-35 alinéa le dépassement de l'autorisation du CA peut être opposé aux tiers Selon l'article 89 du décret du 23 mars 1987, le CA peut dans la limite d'un montant qu'il fixe, autoriser le DG à donner des garanties. [...]
[...] Donc la SA GC a commis une imprudence. Ainsi, la CA diminue le montant du préjudice alloué. Le PDG qui engage sa SA à se porter caution sans respecter les dispositions de l'article L. 225-25 al 4 engage-t-il sa responsabilité délictuelle ? Le principe de l'article L. 225-35 al 4 concernant l'autorisation préalable n'a pas été suivi. Il y a eu absence d'autorisation du CA. Alors, l'engagement pris par le PDG qui a excédé ses pouvoirs est inopposable à la société (Com décembre 1998). [...]
[...] Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la garantie de la société ne peut être donnée. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du CA est requise dans chaque cas Si le montant de l'engagement n'est pas déterminé : Dans ce cas, il est impossible de le rapporter au seuil maximum fixé par le CA. Seule une autorisation spéciale de cet organe peut donner sa validité à la garantie souscrite au nom de la SA par le Président du CA. [...]
[...] Selon l'article L. 225-35 alinéa Les garanties données par des sociétés [ ] font l'objet d'une autorisation du CA L'article 89 du décret du 23 mars 1987 a trait au montant autorisé par le CA. En l'espèce, il s'agit donc de savoir si les droits et obligations découlant du crédit-bail peuvent être considérés comme une garantie, telle la garantie faisant l'objet d'une autorisation préalable de l'article L 225- 35 alinéa 4 ou celle de l'article L. 225-68 alinéa 2. Donc, il s'agit notamment de savoir si la garantie visée par ces articles est uniquement une garantie de paiement et si elle peut s'appliquer dans le cas d'un crédit-bail. [...]
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