Monsieur Ulysse, directeur de la société Priam SAS (débiteur) s'est porté caution le 18 février 2007 par acte sous seing privé de toutes les dettes que pourrait devoir sa société au titre des concours bancaires accordés par la Banque Detroie (créancière).
Le cautionnement de Monsieur Ulysse est-il valable ?
L'article L.341-2 du Code de consommation prévoit sous peine de nullité du contrat de cautionnement, la présence d'une mention manuscrite lors d'un cautionnement entre un créancier professionnel et une personne physique (...)
[...] Il existe deux types de dettes qui font l'objet d'un cautionnement. D'une part les dettes présentes et les dettes futures. Concernant les dettes présentes, l'obligation garantie existe au moment ou la caution s'engage. La caution prend l'engagement de payer à la place du débiteur lorsque la dette de celui-ci sera exigible. Concernant les dettes futures : la caution s'engage à garantir une dette future. On n'est pas certain que la dette existera un jour En l'espèce, la société c'est portée caution d'un prêt en 60 mensualité, d'un prêt renouvelable et du paiement du loyer d'un bail. [...]
[...] Ces formalités sont prescrites à peine de nullité de cautionnement. Pour que le cautionnement soit valable, il faut réunir trois conditions : ->Faire précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision, De la mention manuscrite exprimant la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte La reproduction manuscrite du deuxième alinéa du même article. La troisième chambre civile le 8 mars 2006 a rappelé que les formalités édictées par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 sont prescrites à peine de nullité du cautionnement sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief La troisième chambre civile le 27 septembre 2006 a précisé que les formalités sont obligatoires et qu'il ne convient pas de distingue entre un contrat de location à durée déterminée et un contrat à durée indéterminée. [...]
[...] En revanche, un changement de personnalité juridique éteint le cautionnement. La cour de cassation le 6 décembre 2004 en assemblée plénière a décidé qu'en cas de vente d'un immeuble loué, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit au nouveau propriétaire. Néanmoins, la société absorbante n'est pas tenue des dettes cautionnées avant la date de l'absorption. Elle ne sera tenue que pour l'avenir. Ainsi en cas de fusion il y a maintien de l'obligation de règlement des dettes nées avant la fusion et disparition de l'obligation de couverture En l'espèce, la société Durustin holding a été absorbée par la société Lempire. [...]
[...] Par conséquent, l'engagement de la caution va être fonction de la durée de son engagement. Dès lors que l'on est en présence d'un cautionnement de dettes futures, il faut appliquer la distinction entre l'obligation de couverture et l'obligation de règlement. L'obligation de règlement est l'obligation qui naît d'une dette présente. La caution s'engage à payer la dette qui est existante mais à terme. L'obligation de couverture est l'obligation par laquelle la caution s'engage dès à présent à garantir la dette à venir. [...]
[...] Si le contrat de cautionnement n'est pas conformer à l'article L.341-1 du Code de la consommation, l'engagement de Monsieur Paul est nul. Quelle est la nature des dettes garanties par Monsieur Paul? Il existe deux types de cautionnement : le cautionnement de dettes présentes et le cautionnement de dettes futures. Lorsque les dettes sont des dettes présentes, l'obligation garantie existe au moment où la caution s'engage. La caution prend l'engagement de payer le créancier quand la dette du débiteur sera exigible. [...]
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