droit bancaire, bail commercial, contrat de cautionnement, caution solidaire, droit des sûretés, ordonnance du 15 septembre 2021, nullité de paiement, droit des contrats, rticle 2288 du Code civil, loi Neiertz de 1989, loi Dutreil de 2003, ancien article L 341-2 du Code de la consommation, article L 331-1 du Code de la consommation, arrêt du 8 mars 2012, nullité d'un acte, nullité d'une caution, arrêt du 27 septembre 2017, arrêt du 5 février 2013, créancier, arrêt du 12 mars 2013, arrêt du 14 février 2013, ad validitatem, article 2297 du Code civil, acte sous seing privé, formalisme
Par l'effet d'un acte sous seing privé du 24 octobre 2014, une SCI a loué à une société des locaux, en vertu d'un bail commercial. Le bail a été conclu pour une durée de neuf ans à compter du 15 novembre 2014, en contrepartie d'un loyer annuel de 33 600 €, outre un dépôt de garantie de 8 400 €.
En vertu d'un acte séparé du 22 octobre 2014, une associée de la société s'est portée caution solidaire de la SCI dans la limite de la somme de 150 120 €, jusqu'à la date d'échéance du contrat de bail, soit le 15 novembre 2023. Les loyers n'ont pas été réglés par la locataire en proie à d'importantes difficultés financières. Le bailleur a donc assigné la caution en règlement des sommes dues par la locataire.
La question est donc de savoir si la caution engagée solidairement par un bail commercial à une société peut obtenir la nullité du paiement des sommes dues par la locataire du fait du manquement de formalisme de l'engagement.
[...] Si le cautionnement a été contracté envers un créancier professionnel, cela veut dire que le formalisme « ad - validitatem » s'applique et notamment l'article L.331-1 du Code de la consommation. En revanche, si le cautionnement a été contracté envers un créancier non professionnel, toutes les règles de formes ne sont plus exigées, et l'article L331-1 du Code de la consommation est inapplicable. Dans notre cas d'espèce, le créancier est une société civile immobilière cependant n'ayant pas de définition précise du terme de « créancier professionnel », on peut seulement prendre en compte la définition retenue lors d'un arrêt rendu le 9 juillet 2009, par la première chambre civile de la Cour de cassation qui prévoit que « le créancier professionnel, au sens des dispositions des articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation, s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles ». [...]
[...] 341-3 du Code de la consommation, et qu'elle respectait parfaitement l'esprit de la loi, « dès lors qu'elle reflète incontestablement la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et à la portée de son engagement », la nullité n'était pas encourue . En l'espèce, l'associée s'est portée caution solidaire envers une société civile immobilière. Toutefois, avant la réforme du droit des sûretés, il faut distinguer si le cautionnement a été contracté envers un créancier professionnel ou non professionnel. [...]
[...] Autrement dit, avant la réforme du 15 septembre 2021, le Code de la consommation imposait à travers certains textes spéciaux une mention manuscrite. En effet, lorsque le cautionnement était souscrit par une personne physique au profit d'un créancier professionnel, à peine de nullité de son engagement, celle-ci était tenue de faire précéder son engagement par une mention manuscrite, qui devait être rédigée à la main et être parfaitement conforme à celle prérédigée par le législateur. Cependant, cette condition ne devait être respectée qu'en cas de cautionnement conclu avec un créancier professionnel. [...]
[...] Tout d'abord, l'hypothèse où la caution aurait conclu son acte de cautionnement après le 1er janvier 2022, celui-ci sera alors soumis au formalisme « ad validitatem ». En effet, l'article 2297 du Code civil prévoit qu'« À peine de nullité de son engagement, la caution-personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. [...]
[...] Cette réforme a supprimé plusieurs textes du Code de la consommation, dont notamment l'article L.331-1 du Code de la consommation, mais a conservé leur esprit en créant un nouveau texte au sein du Code civil, l'article 2297 du Code civil qui prévoit qu'« À peine de nullité de son engagement, la caution-personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres ». Ce texte introduit un formalisme qui conditionne la validité du cautionnement et qui constitue une exception au caractère consensuel du cautionnement. [...]
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