L'article L.227-14 du Code de commerce autorise expressément les clauses d'agrément dans les SAS (société par actions simplifiée). En principe dans les SAS il y a une très forte liberté statutaire qui permet en vertu de l'art. L227-9 du Code de commerce de fixer librement dans les statuts les formes et conditions de prise de décisions collectives. Cependant l'art. L227-19 du Code de commerce dispose que dans certains cas d'adoption de clauses visées par le code de commerce qu'il énumère, l'unanimité des associés est requise. L'art. 227-14 qui vise les clauses d'agrément fait partie de ces clauses dont l'adoption nécessite l'unanimité sans que les statuts puissent y déroger. Cette forme d'adoption imposée par le législateur répond au principe d'intangibilité des engagements posé à l'art. 1836 al 2 du Code civil.
[...] Cas Pratique : Société par actions simplifiée Dans une SAS est-il possible d'adopter une clause d'agrément en l'absence d'un associé minoritaire? L'article L.227-14 du Code de commerce autorise expressément les clauses d'agrément dans les SAS. En principe dans les SAS il y a une très forte liberté statutaire qui permet en vertu de l'art. L227-9 Ccom de fixer librement dans les statuts les formes et conditions de prise de décisions collectives. Cependant l'art. L227-19 Ccom dispose que dans certains cas d'adoption de clauses visées par le code de commerce qu'il énumère, l'unanimité des associés est requise. [...]
[...] Par principe l'associé ne pourra pas s'opposer à l'exécution de l'obligation par la société mais il pourra engager la responsabilité de son président. Cependant la connaissance par le tiers de l'existence d'une clause limitative que le Président a violée en s'engageant avec lui peut permettre à la SAS d'opposer au tiers en question ladite clause afin de se dégager d'une telle obligation. L'art des statuts de la SAS du cas d'espèce constitue une clause limitative des pouvoirs de son Président que celui-ci a violé en engageant la société au-delà du montant mentionné. [...]
[...] Dans les SARL La cour de cassation en chambre commerciale va appliquer le même raisonnement que pour les SA dans un arrêt du 30 mai 1989. La rémunération n'est pas une convention réglementée au sens de l'art. L223-19 Ccom donc le gérant associé peut participer à la délibération fixant sa rémunération car dans le cas contraire il en aurait été exclu. L'absence de convocation à l'assemblée générale d'un associé L'art Cciv fait du droit de participer aux décisions collectives un droit de l'associé. [...]
[...] Ainsi la société est tenue dudit engagement du Président à l'égard d'un tiers, mais elle pourra se retourner contre le Président qui a violé les statuts en vertu des principes de responsabilité des dirigeants. D'autre part si le tiers créancier avec lequel le Président a conclu l'engagement litigieux avait connaissance de cette clause limitative de pouvoirs, l'obligation contractée en violation de celle-ci pourra être déclarée nulle, les contractants n'ayant pas rempli la condition de bonne foi dans l'exécution des contrats (art Cciv). La mauvaise foi du tiers créancier pourra ainsi permettre à la SAS de ne pas être tenue de son obligation à son égard (art. [...]
[...] C'est d'ailleurs ce qu'affirme la chambre civile de la cour de cassation le 21 oct en précisant que tout associé peut se prévaloir de l'absence de convocation à une assemblée générale. Si les décisions d'augmentation de rémunération des dirigeants de la SAS et de la SARL semblent licites bien qu'ils y aient participé, ces décisions ne sont pas valides car un associé n'a pas été convoqué pour ces assemblées générales. Dès lors l'associé voulant contester cette rémunération pourra demander la nullité des délibérations pour absence de convocation. [...]
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