droit de vote, cas pratique, transfert de propriété des actions, article R.225-86 du Code de commerce, Chambre des requêtes, 23 juin 1941, conventions de vote, pactes d'actionnaires, Com., De Gaste, 1994, Château d'Yquem, 9 février 1999, 31 mars 2004
Une personne qui a cédé ses actions détenues dans une société cotée en bourse peut-elle néanmoins voter au titre de ces mêmes actions lors d'une Assemblée générale ? Qu'en serait-il si la société n'était pas cotée ?
Le droit de vote est lié à la propriété des actions. Il s'agit du droit fondamental le plus essentiel à tout associé. Par conséquent, la propriété des actions donne à l'associé le droit de vote. En principe, le transfert de propriété des actions doit emporter transfert des droits rattachés aux actions, parmi lesquels on compte le droit de vote.
[...] En échange de son apport, la société a l'obligation de mettre à la disposition de l'associé un droit de vote il y a une lecture contractuelle du droit de vote. À partir de 1941, malgré l'affirmation de la Cour de cassation, la tendance de désacralisation du droit de vote s'est affirmée. Dans la pratique, il y a les conventions de vote que la jurisprudence a refusé de prohiber systématiquement. En effet les pactes d'actionnaires sont devenus un instrument essentiel en droit des sociétés. La jurisprudence a validé les conventions de vote. Aujourd'hui, la doctrine s'accorde à reconnaître 3 conditions : - l'aménagement du droit de vote doit être temporaire. [...]
[...] Le vote par procuration. Le vote par pouvoirs en blanc. Ce sont des pouvoirs qui approuvent simplement les décisions que projette de prendre le Conseil d'administration. Souvent, le Conseil d'administration essaye autant que possible de rapporter des pouvoirs en blanc. L'abstention. III. Cas pratique 3 La société Axe procède à une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription, laquelle fait l'objet d'une garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de commerce par une banque. [...]
[...] Com., De Gaste : L'arrêt a semé le trouble concernant le sens de l'article 1844 du Code civil, car il a distingué le droit de participer aux Assemblées générales et le droit de vote. On a pu comprendre que le droit de participer aux Assemblées générales relevait un caractère impératif alors que le droit de vote pouvait être aménagé. Com., Château d'Yquem février 1999 : Selon lequel tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter. Les 2 composantes du droit de vote sont soumises au même régime juridique. Il est artificiel de distinguer le droit de participer aux Assemblées générales et le droit de voter. [...]
[...] Il peut avoir reçu un mandat général de gestion, ou un mandat spécial qui lui précise les instructions dont il devra tenir compte pour exercer le droit de vote. Dans ce cas, l'intermédiaire inscrit peut, même s'il n'est pas personnellement actionnaire de la société émettrice exercer les droits de vote attachés à ces actions conformément au mandat général de gestion qui lui a été donné par le propriétaire non résident. La convention peut prévoir que l'actionnaire étranger exercera lui-même le droit de vote. Quelles sont les modalités d'exercice du droit de vote ? [...]
[...] Elle doit attendre que des souscripteurs souscrivent aux actions. Mais, dans certains cas, la société conclut une convention avec un garant, notamment lorsqu'elle fait offre publique. L'article L.225-145 du Code de commerce envisage ce cas. Le législateur prévoit que l'augmentation de capital est réputée réalisée lorsqu'une garantie irrévocable de bonne fin est délivrée. Il s'agit d'un garant, car la banque garantit qu'il y aura souscription à la totalité de l'augmentation de capital projetée. En cas de non- souscription d'une partie seulement des actions, la banque s'engage à y souscrire. [...]
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