En 1990, une personne désignée comme gérante d'une SARL de trois associés prend des cours de pilotage auprès d'une autre société. Il agit en tant que tel pour la SARL qu'il représente. L'objet social statutaire de la société est de « dispenser des prestations d'assistance en informatique en France et en Europe ». Le gérant a quitté la société et celle-ci refuse de payer la facture que lui adresse la société tierce qui a fourni la prestation.
La société tierce peut-elle exiger le paiement de la facture résultant du contrat conclu avec le gérant à la SARL du fait que l'acte passé entre dans l'objet social ?
Le représentant doit faire savoir aux tiers qu'il conclut un contrat en utilisation de la dénomination sociale. Lorsqu'il passe un acte en indiquant qu'il agit pour la société et qu'il agit véritablement dans les limites de l'objet social, la société et le tiers s'engagent et le représentant s'efface car il s'agit dès lors d'un mandat. Si la société n'exécute pas le contrat, elle peut donc voir sa responsabilité contractuelle engagée par le tiers qui a conclu l'acte avec le gérant.
[...] Et s'agissant d'un ex-gérant, l'action n'est plus prescrite par trois ans. Une SARL a pour objet social l'exploitation d'un fonds de commerce. Il existe une clause dans ses statuts qui précise que le gérant doit obtenir l'autorisation préalable de l'assemblée des associés pour les actes entrant dans l'objet social et dépassant au moins 100 000€. Le gérant de cette société a accompli une promesse de vente du fonds de commerce au profit d'une société tierce pour 300 et ce, sans autorisation préalable. [...]
[...] Cependant, les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant restent valables entre le représentant social et les associés. En effet, le non- respect de ces clauses peut être un juste motif de révocation du représentant social et peut constituer une faute qui implique la responsabilité contractuelle du représentant social envers la société pour violation des statuts -car en effet, il s'agit d'un mandat du représentant social-. L'action sociale peut être ut singuli, c'est-à-dire intentée par un associé agissant individuellement quelque soit la fraction qu'il détient du capital social ou par un groupe d'associés représentant au moins 10% du capital. [...]
[...] En effet, il s'agit dans cette hypothèse d'une société à risque illimité car c'est une société en nom collectif. La société tierce ne pourra donc pas exiger d'elle le paiement de la facture pour les cours de pilotage. En conséquence, la seule possibilité pour la société tierce sera d'engager une action individuelle en dommages et intérêts contre le gérant s'il a subi un préjudice du fait d'une faute du gérant détachable de ses fonctions. En l'espèce, il y a des chances que cette action aboutisse car il s'agit d'une faute séparable de ses fonctions de gestion puisqu'il semble que le gérant avait agi dans son intérêt personnel en suivant ces cours de pilotage. [...]
[...] Ceci est énoncé par la loi dans un but de protection des tiers et du crédit de la société. Si la société n'exécute pas le contrat, elle peut donc voir sa responsabilité contractuelle engagée par le tiers qui a conclu l'acte avec le gérant. Ceci résulte de l'article L223-18 du Code de commerce s'agissant des SARL. Les sanctions du gérant sont alors uniquement d'ordre interne car les associés pourront alors se retourner contre le gérant par une action sociale visant à réparer le préjudice subi par la société, les dommages et intérêts étant alors alloués à la société. [...]
[...] Ainsi, ces clauses statutaires limitant les pouvoirs du dirigeant sont déclarées par la loi inopposables aux tiers et ce, parce que celui-ci est évidemment tiers au contrat de société. Il faut tout de même supposer que l'acte entre dans le cadre de l'objet social de la société et que le dirigeant a normalement compétence pour l'accomplir. Dès lors, la société restera engagée vis-à-vis du tiers. En effet, en cas d'inexécution de l'acte en cause, le tiers peut engager la responsabilité contractuelle de la société sur ce fondement. Ceci résulte de l'article L223-18 alinéa 6 du Code de commerce s'agissant des SARL. [...]
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