M. Merlot exerce une activité dans une Société en Nom Collectif Merlot et Cie et avait M. Carignan comme associé jusqu'au 10 mai, date à laquelle ce dernier a cédé ses parts par acte sous seing privé dont un extrait a été publié. Les formalités nécessaires ont été effectuées au greffe du tribunal de commerce en juillet mais M. Carignan n'a pas signifié la cession de ses parts à la société et n'a pas déposé l'acte original au siège.
En septembre, la société a obtenu un prêt bancaire. Cependant elle ne peut aujourd'hui plus rembourser son prêt.
[...] M. Merlot exerce une activité dans la SNC Merlot et Cie, il est donc associé d'une société commerciale au sens de l'article L210-1 du Code de commerce et par là même tenu solidairement avec les autres associés du passif social selon l'article L221-1 du Code de commerce.
M. Carignan était un autre associé de cette société jusqu'au 10 mai, date à laquelle il a cédé ses parts à un tiers, par acte sous seing privé et dans le respect de l'obligation de publication et des formalités requises auprès du greffe du tribunal de commerce en juillet.
Cependant, la société n'a pas été informée de cette cession et l'acte original n'a pas été déposé au siège. En septembre, la SNC a contracté un prêt bancaire qu'elle n'arrive plus à rembourser.
La question est donc de savoir quelles sont les personnes responsables tenues au remboursement du prêt ? En d'autres termes, l'associé d'une SNC est-il solidairement tenu au remboursement du passif social avec les autres associés s'il a cédé ses parts à un tiers mais n'en n'a pas informé la société et n'a pas déposé l'original de l'acte de cession au siège social, ou la cession de parts est-elle effective et celui-ci est légalement libéré du passif social ? (...)
[...] Application de la règle aux faits a. Le dividende En l'espèce, le mode de partage des bénéfices n'est pas précisé dans les statuts. Dès lors, l'article 1844-1 du Code civil s'applique et les associés doivent se partager les bénéfices proportionnellement à leurs apports dans le capital social. Les associés souhaitant se partager 6 de bénéfices, le dividende perçu par chacun des associés sera le suivant : M. Anatole ayant apporté 50 soit la moitié du capital social, il percevra la moitié du bénéfice à partager, soit 3 000€. [...]
[...] Détermination de la règle applicable a. Le dividende L'article 1844-1 alinéa du Code Civil prévoit que La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. [...]
[...] Ainsi, cet article prévoit qu'en cas de préjudice subi par les associés, ceux-ci peuvent intenter une action sociale en responsabilité contre le gérant de la société. De même, ces associés peuvent également intenter cette action en responsabilité pour réparer le préjudice subi par la société elle-même. b. Le cautionnement Concernant le cautionnement, la jurisprudence s'est prononcée dans un arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation du 8 novembre 2007 en énonçant que le cautionnement donné par une société n'est valable que s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés. [...]
[...] La vente de l'immeuble appartenant à la société En l'espèce, les statuts reconnaissent à M. Gradouble tous pouvoirs pour agir dans l'intérêt de la société et lui interdisent de vendre ou acquérir des immeubles Ainsi, les statuts ne déterminent pas précisément les pouvoirs du gérant mais se contentent de les limiter en lui interdisant d'accomplir des actes de vente ou d'acquisition d'immeubles avec une clause limitative de pouvoir. Dès lors, si M. Gradouble viole cette clause limitative, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il a vendu un immeuble alors que les statuts le lui interdisaient, il engage sa responsabilité au vu de l'article 1850 du Code civil, envers la société et les tiers. [...]
[...] Dès lors, les exigences de l'article 1690 du Code civil n'ont pas été respectées. Dans ce cas de figure, l'article L.221-14 du Code de commerce prévoit que cette signification peut être remplacée par le dépôt de l'acte de cession original au siège de la société. Or, cette possibilité n'a pas n'ont plus été réalisée en l'espèce puisque M. Carignan n'a pas déposé l'acte au siège. La signification ou le dépôt de l'acte authentique au siège de la société étant nécessaire, selon l'article L.221-14, à la validité de la cession de parts sociales, la cession des parts de M. [...]
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