Nous sommes en présence d'une société à responsabilité limitée (SARL) composée de 3 associés ayant effectué des apports numéraires et en nature. La rémunération du gérant associé a été fixée en Assemblée générale (AG) à laquelle il a participé. Ce gérant est également salarié de la SARL. Des conflits font irruption au sein de la SARL entre les époux associés et le gérant, troisième associé.
Il s'agit ici de questions portant sur le règlement de conflit entre associés d'une SARL portant sur divers domaines: l'augmentation de parts sociales d'un des associés, la composition de l'assemblée votant la rémunération, la révocation d'un gérant associé cumulant un contrat de travail au sein de ladite société, la cession de parts.
[...] Il faut que la cession soit constatée par écrit (art. L.223-17 Ccom), portée officiellement à la connaissance de la SARL, rendue opposable aux tiers, et enregistrée. Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour un associé de louer ou mettre en crédit-bail ses parts sociales à une personne physique (art. L.239-1 et s. Ccom). La répartition des droits entre le locataire et le bailleur aura lieu comme en matière d'usufruit (art. L239-3 Ccom). Ainsi, une part sociale peut également être grevée d'usufruit, les statuts peuvent alors répartir le droit de vote entre le nu-propriétaire et l'usufruitier allant jusqu'à priver le premier de tout droit de vote dérogeant donc à la répartition légale (art al.2 et 3 Cciv, Com 22 février 2005). [...]
[...] Dans le cas où ces conditions cumulatives ne seraient pas remplies le gérant révoqué pourra prétendre à une simple suspension de ses fonctions salariales pendant son mandat social, et ainsi retrouver son poste de salarier (Soc juin 1999). Ainsi le fait que le gérant soit salarié de la société ne fait pas obstacle à sa révocation en tant que gérant. Cependant selon l'art. L.223-25 la révocation du gérant d'une SARL doit être motivée par de justes motifs, sans quoi elle donne lieu à des dommages et intérêts. Le fait que le gérant soit également salarié ne modifie pas la procédure de sa révocation. [...]
[...] La location présente un avantage supplémentaire vis-à-vis de l'usufruit pour l'associé souhaitant céder ses parts dans le fait qu'elle lui procure un loyer. Sinon l'associé pourra procéder à la cession de ses parts à un tiers ce qui impliquera une procédure d'agrément. [...]
[...] L.223-19 Ccom sur les conventions réglementées ne s'applique pas sur la même question. L'application de cet article impliquait que l'intéressé ne participe pas à la prise de décision sur le sujet, ici sa rémunération. Dans le cas où une telle convention ne serait pas permise selon l'art. L.223-19 elle produira ses effets à charge pour le gérant contractant d'en supporter les conséquences préjudiciables. Cependant s'il ne s'agit pas d'une convention réglementée rien ne s'oppose à ce que le gérant participe à l'AG fixant sa rémunération. [...]
[...] L.223-7 dispose que ce sont les statuts qui prévoient les modalités de souscription de parts sociales en industrie. Tout comme le capital social est librement fixé par les statuts (art. L.223-2 Ccom.) Mais si les statuts ne prévoient pas les modalités de souscription en industrie de parts sociales il semble qu'il soit impossible de procéder à un tel apport dans les SARL. L'art. L.223-2 Ccom dispose également que le capital social est divisé en parts sociales égales, qui selon l'art. [...]
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