M Z possède une petite entreprise employant trois salariés. Il est inscrit au RCS depuis 1975. Son épouse travaille avec lui et gère au quotidien l'entreprise (avec ses fournisseurs et clients) sans pour autant avoir opté pour un statut particulier. L'entreprise est en difficulté et l'URSSAF assigne M Z en redressement judiciaire. Mme Z, inquiète pour sa situation, vous consulte.
Le cas pratique nous mentionne le fait que Mme Z travaille dans l'entreprise de son époux « sans avoir opté pour un statut particulier ». Cette situation est loin d'être conforme à la réglementation en vigueur. En effet, depuis la loi du 2 août 2005, l'article L 121-4 du code de commerce a été modifié en rendant obligatoire l'adoption d'un statut pour le conjoint qui travaille de manière régulière dans l'entreprise familiale. En effet, le conjoint qui participe à l'activité de l'époux entrepreneur a l'obligation d'opter pour un statut. Il sera collaborateur, salarié ou associé.
[...] En effet, le conjoint qui participe à l'activité de l'époux entrepreneur a l'obligation d'opter pour un statut. Il sera collaborateur, salarié ou associé. Mme Z n'a opté pour aucun statut. Pourtant elle travaille dans l'entreprise de son époux : le cas pratique nous fait mention de commandes passées sous sa signature pour le compte de l'entreprise, de contacts réguliers avec les clients et les administrations ainsi que d'un compte professionnel ouvert au nom des deux époux. Or, il y a co-exploitation lorsque deux personnes physiques exercent ensemble une activité commerciale dans des conditions telles que chacun des partenaires remplit des conditions permettant de lui attribuer la qualité de commerçant. [...]
[...] Peut-on déduire de l'absence d'ouverture d'une procédure collective contre Mme Z que l'immeuble dont elle a hérité est à l'abri des créanciers ? Malheureusement non. En effet, le cas pratique nous mentionne l'exigence de plusieurs dettes liées à l'exploitation familiale : Des dettes aux URSAFF Un prêt vis-à-vis d'une banque, prêt pour lequel Mme Z est caution Pour l'ensemble de ces dettes, malgré l'absence d'une procédure collective ouverte à son encontre, Mme Z peut voir les créanciers venir se servir sur son patrimoine personnel et donc sur son immeuble. [...]
[...] Egalement, le cas pratique nous fait mention d'un prêt professionnel où Mme Z a la qualité de caution. Or, en cette occurrence, l'engagement personnel de cautionnement permettra d'engager les biens propres de la caution, sans qu'il y ait de particularité relative au sort classique de la caution. Ainsi, même dans l'éventualité de l'absence de procédure collective, et quel que soit le régime matrimonial des époux les biens propres de Mme Z pourront être saisis par les créanciers afin d'éponger une partie des dettes. [...]
[...] Cependant, une procédure collective ne peut demeurer ouverte indéfiniment. Elle doit à un moment où à un autre être clôturée et ce malgré l'éventualité où tous les créanciers ne seraient pas remboursés de leurs créances (c'est là qu'entre en jeu les sûretés : elles visent à leur donner des garanties afin d'être payés en priorité et donc éviter le risque de non-recouvrement de leur créance dans l'éventualité d'une procédure collective). Dès lors, Mme Z serait libérée de ses dettes (à noter que le Tribunal fera malgré tout son maximum pour satisfaire les créanciers). [...]
[...] Dans la mesure où ce régime matrimonial est un régime supplétif et que rien n'est dit dans le cas pratique quant au régime matrimonial des époux nous supposerons qu'ils sont mariés sous ce régime. Ainsi, finalement, Mme Z risque-t-elle de voir son immeuble saisi par les créanciers ? Tout est fonction de l'ouverture ou non d'une procédure collective. Nous ne pouvons en effet affirmer avec certitude qu'une procédure collective sera ouverte dans la mesure où le cas pratique fait mention de difficultés : cela n'est pas toujours synonyme de cessation des paiements. [...]
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