Dupont, Dubois, Durand et Martin ont des échanges de correspondance qui aboutissent le 1er avril à la décision de constitution d'une SARL pour l'exploitation d'un commerce de vente d'appareils ménagers.
Le 3 avril, M. Dupont achète un terrain pour le compte de la future société.
Le 8 avril, un commissaire aux apports est désigné.
Le 17 avril, M. Durand dépose la somme correspondante à sa part dans la SARL.
Le 15 mai, M. Dubois se fait consentir un bail d'un local pour la future société.
Le 15 juin, les statuts de la future société sont signés et le même jour M.Dupont est mandaté pour prendre tous les engagements nécessaires à la vie de la société.
Le 20 juin, le mandataire (M. Dupont) signe un chèque sans provision pour payer du matériel nécessaire à la SARL.
Le 1er juillet, la société est immatriculée.
Les différents actes passés par les fondateurs de la SARL Dupont et Dubois lors de sa formation peuvent-ils être repris par elle lors de son immatriculation?
[...] Le principe est posé par les articles 1843 du Code civil et L. 210-6 du Code de commerce qui disposent que les personnes qui ont agi au nom de la société en formation sont tenues des actes accomplis, solidairement (si la société est commerciale) et indéfiniment. Nous préciserons que comme dans le cas pratique, il est question de la formation d'une SARL, qui est une société commerciale, il faut appliquer l'art L210-6 C. Comm. L'exception est la reprise des actes accomplis pour le compte de la société en formation, elle opère substitution de partie. [...]
[...] Il nous est impossible de répondre à la vue des faits qui nous sont rapportés. Donc, deux hypothèses peuvent donc être envisagées: - Si cette émission de chèque sans provision est en vue de porter atteinte aux droits de la société, ce fait constituera un délit que la société ne reprendra pas. - Si l'émission du chèque sans provision est non intentionnelle parce que par exemple M.Dupont ne savait pas (dans l'euphorie de la constitution de la société) que le compte bancaire n'était pas assez approvisionné, cela ne constituera pas un délit, mais un quasi-délit que la société ne reprendra pas non plus. [...]
[...] Il s'agit toujours de savoir si cet acte est susceptible d'engager la SARL. Par le même raisonnement que pour l'achat du terrain nous allons voir si l'acte remplit les conditions pour être légalement repris. Le fait de se faire consentir un bail est bien un acte juridique donc susceptible d'être repris. Ensuite, la conclusion du bail s'effectue le 15 mai soit un mois et demi après le point de départ de la formation de la société (1er avril). Cet acte s'intègre bien dans la période de formation de la société. [...]
[...] Des arrêts indiquent la nécessité de préciser dans ces actes que le fondateur agit non pour son compte personnel, mais au profit de la société en formation avec mention des renseignements (dénomination sociale, futur siège, etc.) permettant d'identifier celle-ci (Cass. com avr CA Paris juin 1978). De plus, il faut que le fondateur ait conclu un véritable contrat générateur d'effets juridiques, car les engagements visés par l'article L. 210-6, alinéa 2 ne peuvent concerner des pourparlers ou des démarches qui ne supposent pas la création d'un lien de droit (CA Orléans févr. 1978). [...]
[...] Dupont achète un terrain pour le compte de la future société. Le 8 avril, un commissaire aux apports est désigné. Le 17 avril, M. Durand dépose la somme correspondante à sa part dans la SARL. Le 15 mai, Dubois se fait consentir un bail d'un local pour la future société. Le 15 juin, les statuts de la future société sont signés et le même jour M.Dupont est mandaté pour prendre tous les engagements nécessaires à la vie de la société. [...]
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