Un individu présente une fausse facture dans l'unique but d'appuyer sa demande d'indemnisation devant un tribunal.
Dès lors coupable d'une manœuvre frauduleuse, ce dernier se désiste volontairement, de sorte qu'elle n'aura finalement aucune conséquence sur le niveau d'indemnisation obtenu.
Plusieurs problèmes restent toutefois à éclaircir vis-à-vis de tels agissements : celui des modalités de constitution du délit escroquerie ; de la caractérisation du délit de tentative d'escroquerie au travers notamment du commencement d'exécution, et du désistement volontaire ; enfin, à titre accessoire, celui de la re-qualification des faits incriminés en délit de faux et usage de faux.
[...] La jurisprudence s'est penchée sur ce que le Code entend par "circonstances indépendantes de la volonté" : c'est ainsi qu'interrompre une tentative sous l'influence de la peur par exemple, fût assimilé dans un arrêt du tribunal correctionnel du 22 septembre 1967, à un désistement volontaire dénué de toute circonstance extérieure qui rend non punissable la tentative. En l'espèce, l'individu a renoncé à se prévaloir de ces fausses factures durant la procédure. L'auteur du désistement s'est ici spontanément désisté, sans qu'aucune circonstance extérieure apparente ne l'ait incité, ou forcé, à s'exécuter de la sorte. Que ce soit sous l'angle du remords, de la pitié ou de la crainte du châtiment . [...]
[...] Il convient dorénavant d'examiner si le fait de fournir à la justice de fausses factures constitue un commencement d'exécution, dans le cadre du délit de tentative d'escroquerie. L'article 121-5 du Code pénal nous indique que "la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution ( . La preuve du commencement d'exécution doit donc être apportée pour espérer constituer à l'encontre d'un individu le délit de tentative d'escroquerie. Cette notion s'oppose à celle de l'acte préparatoire, qui n'a pour sa part, aucune incidence sur la qualification du délit de tentative. [...]
[...] Selon l'article 313-1 l'escroquerie est le fait ( . ) par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs, ou un bien quelconque, à fournir un service, ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Pour caractériser le délit d'escroquerie, il est donc nécessaire, en vertu du principe de légalité des lois, de prouver l'existence de manœuvres frauduleuses qui aient un lien direct avec une remise de la chose. [...]
[...] Dans une décision du 26 novembre 1932, elle affirme en effet que "les moyens frauduleux ne peuvent constituer le délit d'escroquerie que s'ils ont eu pour effet ou pour but d'obtenir une remise volontaire de fonds, meubles, ou effets de la part de la personne vis-à-vis de laquelle ils ont été employés". Sans remise, il semblerait donc qu'il n'y ait pas escroquerie, puisque le délit n'est pas consommé. La cour a par ailleurs identifié certaines manœuvres frauduleuses, notamment en matière de fausses factures. La présentation par un assuré de fausses factures dans le but d'obtenir une indemnité supérieure ( . [...]
[...] L'individu échappe quoi qu'il en soit au délit de tentative d'escroquerie, même s'il s'est tout de même rendu coupable d'un commencement d'exécution. L'individu ne s'en sortira toutefois pas sans heurts : l'emploi de fausses factures peut en effet être susceptible de requalification en usage de faux, comme l'illustre l'arrêt de Douai du 6 mai 2003. Cette décision écartait la tentative initiale d'évasion du fait d'un désistement volontaire, pour requalifier les faits en un autre type de délit. La requalification demeure donc possible . III. [...]
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