Le conseil d'administration de la Compagnie Provençale des Sources (CPS) est composée de M. Ugolin, président, M. Soubeyran et Melle Manon.
Melle Manon démissionne du conseil d'administration suite à une mésentente sur la politique de la société et MM. Ugolin et Soubeyran la remplacent en cooptant M. de Folrette, actionnaire.
Le conseil d'administration, ainsi recomposé, a convoqué une assemblée générale dès sa première réunion afin de statuer sur un projet important qui est adopté par l'assemblée.
Melle Manon veut contester cette décision.
[...] Le Conseil d'Administration de la SA Compagnie Provencale des Sources ; société par action selon l'article L.225-1 du Code de commerce et donc société commerciale par la forme au sens de l'article L.210-1 du même Code ; est composé de M. Ugolin, président, M. Soubeyran et Mlle Manon.
Ainsi, MM. Ugolin et Soubeyran et Melle Manon sont des administrateurs, personnes physiques, majeures et capables.
A la suite d'une mésentente sur la politique de la société, Melle Manon démissionne du Conseil d'administration.
Ainsi, Melle Manon démissionne et n'est donc pas révoquée.
MM. Ugolin et Soubeyran décident de compléter le conseil d'administration de la société, qui doit être composé d'au moins trois membres selon l'article L.225-17 du Code de commerce, en cooptant l'actionnaire M. de Florette, personne physique, majeure et capable.
Ainsi, MM. Ugolin et Soubeyran admettent M. de Florette au sein du Conseil d'administration au moyen d'un vote des administrateurs afin de désigner un nouvel administrateur.
Dès sa première réunion, le Conseil d'administration nouvellement composé a convoqué une Assemblée générale qui a statué sur un projet important et qui l'a adopté (...)
[...] Ainsi : Sous quelles conditions la nomination d'un nouvel administrateur au sein d'une SA est-elle valable? B. Détermination de la règle applicable L'article L.225-18 du Code de commerce prévoit que Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire. Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article L. [...]
[...] Dans le cas où le conseil ne nommerait pas d'administrateur provisoire ou ne convoquerait pas l'assemblée générale, cet article prévoit que tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire qui convoquera l'assemblée générale afin de nommer ou de ratifier les nomination des administrateurs manquants. Si les exigences de cet articles ne sont pas respectées, les nominations faites en violation de ce dernier seront considérées comme nulles au sens de l'article L.225-18 du Code de commerce. C. Application de la règle aux faits En l'espèce, la nomination de M. de Florette semble nulle au regard de l'article L.225-18 du Code de commerce puisqu'il a été nommé par MM. Ugolin et Soubeyran, administrateurs, et non par une assemblée générale. [...]
[...] Dès lors, la nomination de M. de Florette est irrégulière au regard des articles L.225-18 et L.225-24 du Code de commerce, et donc nulle. Ainsi, le conseil d'administration n'est alors plus composé que de deux administrateurs, MM. Ugolin et Soubeyran, ce qui est contraire à l'article L.225-17 du Code de commerce. Dès lors, ils n'ont pas pu régulièrement faire statuer l'assemblée générale sur leur projet et, de ce fait, l'adoption du projet par l'assemblée générale est irrégulière et donc nulle. [...]
[...] BARTHE Lisa L3 Gpe A TD DROIT DES SOCIETES Cas pratique Le conseil d'administration de la Compagnie Provençale des Sources (CPS) est composée de M. Ugolin, président, M. Soubeyran et Melle Manon. Melle Manon démissionne du conseil d'administration suite à une mésentente sur la politique de la société et MM. Ugolin et Soubeyran la remplacent en cooptant M. de Folrette, actionnaire. Le conseil d'administration, ainsi recomposé, a convoqué une assemblée générale dès sa première réunion afin de statuer sur un projet important qui est adopté par l'assemblée. [...]
[...] A la suite d'une mésentente sur la politique de la société, Melle Manon démissionne du Conseil d'administration. Ainsi, Melle Manon démissionne et n'est donc pas révoquée. MM. Ugolin et Soubeyran décident de compléter le conseil d'administration de la société, qui doit être composé d'au moins trois membres selon l'article L.225-17 du Code de commerce, en cooptant l'actionnaire M. de Florette, personne physique, majeure et capable. Ainsi, MM. Ugolin et Soubeyran admettent M. de Florette au sein du Conseil d'administration au moyen d'un vote des administrateurs afin de désigner un nouvel administrateur. [...]
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