M. Auguste Trouvetou, ancien salarié de Barnabé Dubouchon, s'est associé à ce dernier et s'est vu transmettre la direction de son entreprise. Ils ont ainsi constitué une Société Anonyme dont M. Trouvetou, nommé PDG, détient 10% du capital. Le conseil d'administration est composé de MM. Trouvetou, Barnabé et son frère, Casimir. MM. Barnabé et Casimir sont retraités.
M. Trouvetou est également directeur de la production, et dirigeant de trois ingénieurs chargés des produits de l'entreprise. Ainsi, M. Trouvetou continuait de percevoir son ancien salaire de 5000? par mois en plus de sa rémunération de PDG.
M. Trouvetou a acquis les actions de M. Casimir, portant sa participation à 55% du capital.
[...] Auguste Trouvetou, personne physique, majeure et capable, est le salarié de M. Barnabé Trouvetou, personne physique majeure et capable. Il y a donc un contrat de travail liant MM. Trouvetou et Barnabé.
M. Trouvetou s'est associé avec MM. Barnabé et Casimir, personnes physiques majeures et capables, et s'est vu transmettre la direction de l'entreprise. MM. Trouvetou, Barnabé et Casimir sont donc associés dans une Société Anonyme, société par action selon l'article L.225-1 du Code de commerce et donc société commerciale par la forme au sens de l'article L.210-1 du même Code.
Dans le cadre de cette SA, M. Trouvetou est actionnaire minoritaire puisqu'il détient 10% du capital social et M. Casimir détient quant à lui 45% du capital.
M. Trouvetou est nommé PDG de la SA et est donc administrateur mais reste également directeur de la production, dirigeant trois personnes physiques majeures et capables. Il exerce donc un mandat et continue ainsi de percevoir son ancien salaire mensuel de directeur de 5000? en plus de sa rémunération de PDG. Ainsi, M. Trouvetou perçoit deux rémunérations distinctes.
[...] De ce fait, et selon la jurisprudence de 1982 prévoyant l'impossibilité de reconnaître, pour l'actionnaire majoritaire, la caractérisation d'un lien de subordination puisqu'il ne peut être subordonné à lui-même; aucun lien de subordination ne peut être caractérisé entre M. Trouvetou et la société anonyme. Dès lors, le contrat de travail de M. Trouvetou n'est pas considéré comme effectif Ainsi, la situation juridique de M. Trouvetou au sein de la SA est irrégulière puisque le cumul de ses fonctions d'administrateur et de directeur de production est légalement impossible. La situation de M. Trouvetou étant irrégulière, il est nécessaire de la modifier afin de la régulariser. b. La modification de la situation juridique de M. [...]
[...] Détermination de la règle applicable a. La régularité de la situation juridique de M. Trouvetou au sein de la SA L'article L.225-44 du Code de commerce prévoit que Sous réserve des dispositions de l'article L.225-22, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L.225-45, L.225-46, L.225-47 et L.225-53 Ainsi, cet article pose le principe selon lequel le cumul de mandat d'administrateur et d'un contrat de travail est impossible au sein d'une SA. [...]
[...] De même, la chambre sociale a réitéré cette solution dans un arrêt Wagner du 26 avril en énonçant que En l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant le temps où il est mandataire C. Application de la règle aux faits de l'espèce a. La régularité de la situation juridique de M. Trouvetou au sein de la SA Afin que la situation de M. [...]
[...] BARTHE Lisa L3 Gpe A TD DROIT DES SOCIETES Cas pratique M. Auguste Trouvetou, ancien salarié de Barnabé Dubouchon, s'est associé à ce dernier et s'est vu transmettre la direction de son entreprise. Ils ont ainsi constitué une Société Anonyme dont M. Trouvetou, nommé PDG, détient 10% du capital. Le conseil d'administration est composé de MM. Trouvetou, Barnabé et son frère, Casimir. MM. Barnabé et Casimir sont retraités. M. [...]
[...] En effet, cette solution semble être la moins sacrificielle pour M. Trouvetou puisque s'il choisit de céder ses actions, il perdra la majorité; s'il démissionne de son mandat, il perdra la rémunération et le statut ainsi que les prérogatives qui s'y rattachent; et s'il choisi de rompre son contrat de travail, il n'aura plus d'emploi à la fin de son mandat. Dès lors, en suspendant son contrat de travail, M. Trouvetou conserve la certitude de retrouver son emploi à l'issue de son mandat d'administrateur ainsi que tous les avantages liés à l'exercice de ce mandat, et ce, en conservant la majorité d'actions au sein de la SA. [...]
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