La SA EL loue son local à Monsieur D depuis le 9 septembre 2000. Depuis le début du mois de juin 2008, la SA (qui n'a pas été réglée d'un important marché), ne parvient plus à faire face à ses charges, et décide notamment de ne pas payer son bailleur, Monsieur D.
Monsieur X, conscient de ses difficultés, se résout à demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ouverte le 5 août 2008 (période d'observation de 6 mois).
Monsieur D, avant l'ouverture de cette procédure, avait mis en œuvre la clause résolutoire prévue au contrat, et faute de paiement à l'expiration d'un délai d'un mois agit en contestation du jeu de la clause fin juillet 2008. Il n'a pas reçu paiement de l'échéance de septembre 2008.
Ce dernier vient ainsi nous voir et nous demande conseil : que peut-il faire pour voir sa dette honorée par la SA, tant pour les loyers impayés avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, que pour ceux ultérieurs à l'ouverture de la procédure ?
[...] Ensuite, l'administrateur lui-même peut engager sa responsabilité, car en optant pour la continuation, il fait naître de nouvelles obligations à l'égard des cocontractants, et notamment, celle de payer. Il doit donc s'assurer que le débiteur sera en mesure de les assumer. Enfin, la question se pose de savoir si Monsieur C pourra obtenir une priorité de paiement ou un quelconque privilège de la part de son débiteur (rappelons qu'il n'est question ici que des créances postérieures à l'ouverture de la procédure). L'article L. 622-17 du Code de commerce dispose que : I. [...]
[...] 622-7 du Code de commerce ; Monsieur C sera donc payé par Monsieur l'administrateur sur les fonds disponibles au fur et à mesure que ses créances seront échues. Ainsi, Monsieur C pourra obtenir une priorité de paiement sur les créanciers antérieurs, et donc être, en ce sens un créancier privilégié (mais après le créancier privilégié mentionné à l'article L. 622-6 cité ci- dessus). En ce qui concerne l'obtention d'un quelconque privilège (outre que celui mentionné ci-avant) de la part de son débiteur, cela ne semble pas réellement possible à moins qu'il n'ait consenti des avances dans le cadre d'une procédure antérieure de conciliation. [...]
[...] Enfin, dernier critère, mais un peu abandonné par la jurisprudence récente : la finalité de la créance. En effet, il a longtemps été défendu que la créance devait être liée à la poursuite de l'exploitation, ce qui est parfaitement le cas en l'espèce, puisque le maintien du bail de l'immeuble affecté à l'activité de l'entreprise débitrice est essentiel pour le redressement de cette dernière. Ainsi, les créances de Monsieur D postérieures au jugement d'ouverture de la procédure auront droit à un traitement préférentiel. [...]
[...] Partie II Monsieur un des fournisseurs de matériel électrique de la SA, déjà impayé pour certaines créances nées avant l'ouverture de la procédure, menace de ne plus procéder à aucune livraison tant que la SA EL ne lui garantira pas que ses créances (celles postérieures à l'ouverture de la procédure de sauvegarde) bénéficieront d'une priorité de paiement. Monsieur C oppose en plus l'exception d'inexécution pour justifier son refus d'exécuter ses engagements futurs. La question se pose tout d'abord de savoir s'il peut opposer cette exception d'inexécution. Il semble que cette exception d'inexécution se heurte, dans le cadre de la période d'observation de la procédure de sauvegarde, au droit d'exiger la poursuite des contrats en cours, c'est-à-dire l'option de l'article L. [...]
[...] Cela se traduit par l'arrêt des poursuites individuelles, des procédures civiles d'exécution, par l'interdiction du paiement des créances antérieures, des inscriptions de sûretés. L'article L. 622-21 du Code de commerce pose le principe de l'arrêt des poursuites individuelles émanant des créanciers antérieurs, ayant pour objet de mettre l'entreprise à l'abri des actions en paiement de ses créanciers, afin d'obtenir un répit et de chercher une solution de sauvetage. Ainsi, l'action en résolution du contrat de bail par Monsieur D pour défaut de paiement du loyer est suspendue, et il ne pourra non plus intenter une action tendant au paiement d'une somme d'argent (action en paiement du loyer). [...]
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