Un plombier, un peintre et un serrurier projettent de constituer une société à responsabilité limitée qui serait dénommée « les jeunes artisans du bâtiment ». Le capital social serait constitué à parts égales de 10 000€ et d'un apport en compte courant de 50 000€.
En août 2001, alors qu'il n'est pas mandaté, le serrurier acquiert au nom de la société en formation « Les artisans du bâtiment » du matériel. Lors de la signature des statuts en novembre 2001, le serrurier est nommé gérant et est mandaté pour acquérir du matériel coûteux nécessaire à l'activité. L'acte annexé aux statuts prévoit la reprise de ces actes le jour de son immatriculation. En mars 2002, l'activité démarre et le mandaté acquiert du matériel coûteux de serrurerie auprès d'un grossiste connaissant bien les deux autres associés. En aout 2002, le plombier décide de s'installer à l'étranger et ne semble plus vouloir revenir. Un an après la signature des statuts, la société n'est toujours pas immatriculée et les deux fournisseurs demeurent impayés. Ledit grossiste se demande s'il serait intéressant d'agir sur le terrain de la société créée de fait pour récupérer sa créance.
[...] L'acte annexé aux statuts prévoit la reprise de ces actes le jour de son immatriculation. En mars 2002, l'activité démarre et le mandaté acquiert du matériel coûteux de serrurerie auprès d'un grossiste connaissant bien les deux autres associés. En aout 2002, le plombier décide de s'installer à l'étranger et ne semble plus vouloir revenir. Un an après la signature des statuts, la société n'est toujours pas immatriculée et les deux fournisseurs demeurent impayés. Ledit grossiste se demande s'il serait intéressant d'agir sur le terrain de la société créée de fait pour récupérer sa créance. [...]
[...] Par ailleurs, il est envisageable d'avoir recours à une décision de la société, à la majorité des associés (sauf clause contraire des statuts). Il s'agit d'une majorité requise pour les décisions ordinaires, et non de la majorité par tête. Cette modalité de reprise est facultative des actes de la société en formation pour lesquels les conditions des deux autres modes de reprises déjà vus n'ont pas été satisfaites. Il faut donc une délibération spéciale des associés pour que les engagements pris par le mandaté soient susceptibles d'être repris. [...]
[...] Il résulte de la combinaison de l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article alinéa 1er de la loi du 24 juillet 1966 que la société créée de fait ne peut faire l'objet d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire Un problème particulier peut se poser au niveau de la répartition de la dette. Cette dernière, au regard des associés (art. 1844-1) comme au regard des tiers (art. 1857), est faite en principe sur la base de la part dans le capital. [...]
[...] Sans la définir, ledit article la soumet au régime de la société en participation. Comme nous l'avons vu, cette société est dépourvue de personnalité morale par son absence d'immatriculation et elle simplement reconnue, constatée par le juge en fonction du comportement des associés (s' ils se sont comportés comme des associés, c'est-à-dire qu'ils ont mis des biens à la disposition d'une entreprise commune, qu'il y'a eu une intention de participer au résultat de ladite entreprise, et qu'il y'a eu une volonté de collaborer ensemble sur un pied d'égalité à cette entreprise) . [...]
[...] Les dettes sociales vont donc peser directement sur les associés de la société créée de fait. L'article R.270 du code de commerce permet aux associés ou aux actionnaires de mandater dans les statuts ou par acte séparé un ou plusieurs associés ou actionnaires. Pour que le mandat donné par les associés soit valide, la jurisprudence exige un mandat précisément déterminé (Cass.Com 9 octobre 2001). Malgré ces exigences, la Haute juridiction reconnaît parfois que ces engagements puissent être non seulement par le mandat donné par les statuts, mais aussi dans les documents annexés aux statuts auxquels ceux-ci renvoient (Cass.Com 14 novembre 2006), voire que le mandat soit donné postérieurement à la conclusion des actes et opère ainsi une ratification (Cass.com 1er juillet 2008) La jurisprudence interprète l'article L. [...]
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