Au sein d'une société anonyme (SA) , les actionnaires ont la possibilité d'exercer deux types de mandats : celui d'administrateur ou un mandat de direction. Cependant, la SA est une société marquée par une réglementation contraignante limitant le cumul de tels mandats, notamment lorsqu'une personne entend exercer deux mandats de catégories différentes. Certaines difficultés de cumul se posent donc régulièrement, notamment dans l'hypothèse où un administrateur est également directeur général. Tel est le cas en l'espèce.
En l'espèce, un administrateur est également directeur général au sein d'une même société anonyme. Une question se pose alors : au sens de l'article L 225-94-1 du Code de commerce, comment s'exerce le décompte des mandats d'un administrateur également directeur général au sein d'une même société anonyme ?
[...] En effet, la société anonyme est administrée par un conseil d'administration (article L 225-17 du Code de commerce). Ce conseil est un organe collégial composé d'administrateurs (Loi NRE du 15 mai 2001 ; article L 225-17 alinéa 1er), membres nommés par l'assemblée constitutive, l'assemblée générale ordinaire, ou les statuts pour une certaine durée (article L 225-18). Les conditions requises pour être administrateur sont nombreuses et sont posées par le Code de commerce. Par ailleurs, les administrateurs peuvent être des personnes physiques comme morales. [...]
[...] Cependant, la Loi du 29 octobre 2002 clarifia les textes issus de la Loi NRE et transforma profondément les règles applicables au cumul des mandats en l'espèce. Tel fut le cas pour l'article L 225-94-1 du Code de commerce alors réécrit. Ainsi, comme le dispose clairement l'article L 225-94-1 modifié par ladite Loi, le cumul du mandat d'administrateur avec celui de directeur général n'est désormais décompté que pour un seul mandat. Cette solution avait d'ailleurs été affirmée par une réponse ministérielle (JO Sénat décembre 2001, 3857). [...]
[...] Une réponse ministérielle était d'ailleurs venue préciser que l'exercice dans la même société des fonctions d'administrateur et de directeur général était compté pour un mandat seulement, s'agissant non pas de cas de cumul de mandats, mais de situation d'adjonction de compétence (JO Sénat décembre 2001, 3857). La société en l'espèce est une société anonyme. Elle s'avère régie par les articles 1832 et suivants du Code civil, dispositions générales applicables à toutes les sociétés (article 1834 du Code civil), et par les articles L 225-1 et suivants du Code de commerce. En l'espèce, l'administrateur est également directeur général. [...]
[...] Cette même loi a également renforcé les règles préexistantes relatives au cumul de mandats de direction, imposant ainsi qu'une personne physique ne peut exercer plus d'un mandat de directeur général de SA ayant son siège sur le territoire français (article L 225-54- 1 du Code de commerce). Mais des difficultés particulières se posent en cas de cumul de mandats se rattachant aux deux catégories. Par exemple, lorsqu'une même personne entend exercer un mandat d'administrateur et un mandat de direction, notamment un mandat de directeur général. Lors de l'adoption de la loi NRE, une telle difficulté se posait. [...]
[...] En étant administrateur et directeur général, l'associé en l'espèce cumule donc deux catégories de mandats. Or, alors qu'un administrateur peut être aussi bien une personne physique que morale (article L 225-20 du Code de commerce), un directeur général ne peut être nécessairement qu'une personne physique, condition essentielle pour sa nomination (article L 225-51 alinéa 1er). Par conséquent, en étant à la fois administrateur et directeur général, l'associé en l'espèce ne peut donc être qu'une personne physique. En effet, si cet administrateur avait été une personne morale, il n'aurait pu exercer les fonctions de directeur général. [...]
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