Cas pratique corrigé droit des sociétés, vecteurs juridiques applicables, SAS Société par Actions Simplifiées, usufruit, augmentation de capital, abus de majorité, loi du 19 juillet 2019, article 1844 du Code civil, contrat de location, article L235-9 du Code de commerce, action ut universi
La société par actions simplifiée E est spécialisée dans la confection de vêtements à partir de tissus recyclés. Son capital social est d'un montant de 41200 euros. Une difficulté est récemment apparue, la majorité des associés a en effet refusé le projet d'augmentation de capital en numéraire porté par certains associés minoritaires. Il est à ce titre opportun de préciser que certaines actions étaient affectées d'un usufruit, que par suite seuls les nus-propriétaires ont été autorisés à prendre part au vote alors même que les usufruitiers étaient eux favorables à ce projet.
[...] En l'espèce, aucune répartition conventionnelle des droits de vote n'est organisée, il convient donc de s'en remettre au cadre légal applicable. Le présent cas pratique mentionne que les usufruitiers n'ont été autorisés ni à participer, ni à voter à l'assemblée concernée. S'agissant du droit de vote refusé, il est légitime de considérer que la décision d'augmentation de capital en numéraire ne constitue en rien une décision portant sur l'affectation du résultat, qu'à ce titre le droit de vote devait légitimement revenir à la personne du nu-propriétaire. [...]
[...] En effet l'article 1844 du Code civil, dispose que le droit de vote appartient effectivement à l'usufruitier dès lors que la délibération en question traite de la question de l'affectation des bénéfices. La réalisation d'une augmentation de capital par incorporation des bénéfices est une décision qui pourrait donc relever de la compétence des usufruitiers. Le manque de recul jurisprudentiel et légal quant à la solution ci-dessus proposée conduit cependant à ne pas développer plus amplement cette solution tant le positionnement d'un juge quant à cette question semble difficile à appréhender. B. [...]
[...] Une opportune modification des statuts En l'espèce, la modification des statuts semble opportune. Il est en effet loisible aux associés, à supposer que l'assemblée générale extraordinaire requise aux fins de procéder à la modification de l'objet social dispose de la majorité requise, de modifier les statuts de la société afin de permettre l'exercice de cette nouvelle activité. Rien ne fait en effet obstacle à ce que ces deux activités coexistent. La question de la majorité nécessaire à la modification des statuts est ici déterminante, en l'absence de précision complémentaire quant au pourcentage de voix favorables à un tel changement il ne semble pas opportun de consacrer de plus amples développements à cette question précise. [...]
[...] Les associés devront alors identifier la violation d'une disposition législative ou règlementaire, la violation des statuts ou une faute de gestion. En l'espèce deux angles semblent devoir être étudiés : - la violation potentielle des statuts. La violation des statuts, à la supposer caractérisée II. pourrait fonder la mise en œuvre de la responsabilité du dirigeant, à supposer cependant qu'il soit établi que le respect des statuts aurait permis de prévenir un tel dommage (Paris déc. 1998). Or en l'espèce, à supposer que la mise en œuvre d'un tel défilé n'entre pas dans le cadre de l'objet social, il est alors évident que le respect du contenu statutaire aurait interdit la tenue d'un tel évènement et aurait donc permis de prévenir ce dommage. [...]
[...] La question du contrat de location En application des dispositions de l'article L227-6 du Code de commerce, « La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social ». En l'espèce, les termes généraux des statuts mentionnés par le présent cas pratique laissent entendre que le défilé en question puisse correspondre à une opération « de développement de projets de création artistique » (Statuts) ou encore sans doute de manière plus adéquate, à une opération commerciale pouvant se rattacher directement à l'objet social que représente la confection et la commercialisation de vêtements (Statuts in fine). [...]
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