Cas pratique corrigé droit des sociétés, droit des sociétés, dirigeants des SARL, SARL Société à Responsabilité Limitée, contrat d'approvisionnement, abus de majorité, article L223-18 du Code de commerce, action ut universi, action ut singuli, intérêt social, article 1169 du Code civil
La SARL L a conclu un contrat d'approvisionnement d'une durée de 5 ans au bénéfice de la SAS E. Ce contrat stipule un prix fixé à l'avance particulièrement avantageux pour la SAS E. Les statuts de la SARL stipulent que la conclusion d'un contrat de fourniture d'une durée supérieure à 2 ans doit être autorisée par l'assemblée générale des associés. La convention conclue avec la SAS E a en l'espèce fait l'objet d'un tel vote, à raison de l'assentiment de l'associé majoritaire pris en la personne de Madame R qui se trouve également être gérante de la SARL.
[...] Cas pratique corrigé en droit des sociétés – Les dirigeants des SARL La SARL L a conclu un contrat d'approvisionnement d'une durée de 5 ans au bénéfice de la SAS E. Ce contrat stipule un prix fixé à l'avance particulièrement avantageux pour la SAS E. Les statuts de la SARL stipulent que la conclusion d'un contrat de fourniture d'une durée supérieure à 2 ans doit être autorisée par l'assemblée générale des associés. La convention conclue avec la SAS E a en l'espèce fait l'objet d'un tel vote, à raison de l'assentiment de l'associé majoritaire pris en la personne de Madame R qui se trouve également être gérante de la SARL. [...]
[...] Il convient à présent de s'interroger sur les conséquences à ce manquement. Aux termes d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, illustrée par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 13 février 1996[1], la sanction applicable au dirigeant ayant participé au vote d'une convention règlementée pour laquelle il est intéressé n'est autre que la mise en œuvre de sa responsabilité dans les conditions du 4e alinéa de l'article L223-19 du code de commerce. [...]
[...] En conclusion, la procédure des conventions règlementées doit vraisemblablement être observée. Aux termes de l'article L223-21 du Code de commerce, la procédure des conventions règlementées ne trouve pas à s'appliquer en présence de l'une des conventions interdites limitativement énumérées à l'article L223-21 du Code de commerce. En l'espèce, la convention en question ne rentre pas dans le cadre des conventions interdites énumérées à l'article L223-21 du code de commerce. En conclusion, la procédure dite des conventions règlementées devra être observée La participation de la Gérante à l'approbation de la convention discutée Aux termes de l'article 1844 du Code civil, « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». [...]
[...] Il doit être ici rappelé que la prescription applicable à ces actions sera acquise par trois ans (en ce sens, article L223-23 du Code de commerce) Révocabilité du gérant Aux termes de l'article L223-25 du Code de commerce, la révocabilité du gérant d'une SARL obéit aux règles de révocation pour juste motif (à la différence du cadre applicable aux révocations ad nutum). Les règles classiques de majorité prévues à l'article L223-29 du code de commerce trouveront pleinement à s'appliquer. Une révocation sur décision de justice est également envisageable en application du deuxième alinéa de l'article L223-25 du code de commerce. En l'espèce, la qualité d'associé majoritaire dont bénéficie la gérante semble rendre complexe la mise en œuvre d'une révocation par l'assemblée générale. Une révocation judiciaire semble à ce titre devoir être envisagée. [...]
[...] Nous venons ici d'exposer les moyens de nullité fondés sur l'assemblée ayant autorisé la conclusion du contrat litigieux. Il convient à présent de s'interroger sur la question de la régularité de l'assemblée relative à l'approbation des conventions règlementées. B. L'application du régime des conventions règlementées 1. Cadre légal applicable Aux termes de l'article L223-19, les conventions entre la société et l'un de ses gérants ou associés doivent faire l'objet d'un rapport présenté par le gérant ou, s'il en existe un, par le commissaire aux comptes. L'assemblée générale se prononce ensuite sur ce rapport. [...]
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