Cas pratique corrigé, droit des sociétés, ancienne concubine, droit sur la vente d'un immeuble, ex-conjoint, projets communs, affectio societatis, intérêt commun, enrichissement sans cause, article 1303 du Code civil, partage des bénéfices
Un couple a vécu pendant 11 ans en parfait concubinage. Avant leur rencontre, le conjoint a acheté en son nom un mas. Le couple l'a ensuite rénové pour en faire leur domicile et plusieurs logements destinés à la location. Tous les travaux ont été financés par l'homme au moyen d'un prêt bancaire dont il est établi que la conjointe avait refusé de se porter caution. Mais celle-ci a souvent payé la taxe foncière de l'immeuble, ainsi que les factures EDF. De plus, elle a réalisé des travaux, mais avec des fournitures payées avec le compte-chèques de son conjoint pour lequel elle disposait d'une procuration. Celle-ci s'occupait également de la location des logements, dont les baux étaient établis au nom du conjoint et s'occupaient de la réception des clients.
[...] L'associé n'apporte pas un bien matériel, mais des qualités humaines. En l'espèce, le conjoint apporte l'immeuble du mas, on peut donc dire qu'il fait un apport en nature. Il le finance en intégralité avec un prêt sans que la conjointe soit garante de celui-ci, il n'y a donc aucun lien entre la conjointe et l'immeuble. Le conjoint apporte également toutes les fournitures pour la construction dans le sens où c'est lui qui les paie. La conjointe quant à elle fait quelques travaux de bâtiment et s'occupe de la gestion des locations ainsi que de la réception des clients, on peut estimer d'une certaine manière qu'il peut s'agir d'apport en industrie. [...]
[...] Donc il y a bien un intérêt commun, mais les faits de la conjointe serait plus associé à de l'entraide, que de réelles actions en tant qu'associé. Nous pouvons conclure sur les éléments que nous disposons que nous ne sommes pas face à une société créée de fait. Dès lors la conjointe n'obtiendra rien de son ex-conjoint. L'enrichissement sans cause L'enrichissement sans cause consiste à ce qu'une personne s'enrichit au détriment d'une autre sans que cet enrichissement puisse être justifié. [...]
[...] De fait, l'ex-conjointe n'est pas lésée par la situation. [...]
[...] En l'espèce, on voit que le patrimoine du conjoint a pu s'accroître, mais il est difficilement concevable que cela se soit fait à l'égard de son ex-concubine, celle-ci a simplement fait quelques rénovations dans le bâtiment avec des objets fournis par le conjoint, de plus c'est le conjoint qui a payé en intégralité le prêt. De plus, il est difficilement concevable d'admettre un appauvrissement de la conjointe, car on a pu voir qu'elle n'a pas dépensé un centime dans ce mas. Donc, on peut constater que le conjoint ne s'est pas enrichi sans cause. [...]
[...] Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. Selon cet article, l'associé a vocation à partager le bénéfice et s'engage à contribuer aux pertes. Le seul partage des bénéfices ne suffira pas à prouver l'existence d'une société créée de fait, il faudra également démontrer la volonté de contribuer aux pertes. Le partage des bénéfices Selon l'arrêt Caisse rurale de la commune de Manigod contre Administration de l'enregistrement du 11 mars 1914, les bénéfices sont qualifiés selon la Cour de cassation comme tout gain pécuniaire ou tout gain matériel qui ajouterait à la fortune des intéressés . [...]
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