1°/ Le 10 août 2007, la banque du Manival a reçu de Louis, un bordereau de cession de créances professionnelles comprenant une créance sur Bernard à échéance du 30 octobre. Elle l'a immédiatement daté. Le 03 novembre, la banque a demandé le paiement de cette créance à Bernard qui a refusé, au motif qu'il ignorait l'existence de ce bordereau et qu'il avait réglé le montant de cette créance par un virement effectué au Crédit du Grésivaudan, comme il l'avait toujours fait pour régler ses dettes à l'égard de Louis. La banque du Manival pourrait se retourner contre Louis, mais dans la mesure où celui-ci connaît de graves difficultés financières, elle ne peut pas espérer rentrer ainsi rapidement dans ses fonds.
La banque du Manival dispose-t-elle d'une action contre Bernard et/ou contre le Crédit du Grésivaudan ? Aurait-elle pu faire quelque chose qui aurait amélioré sa situation ?
La situation de la banque du Manival serait-elle différente si le Crédit du Grésivaudan avait demandé à Bernard le paiement de la créance en qualité de porteur d'un autre bordereau Dailly qu'il aurait reçu de Louis le 20 août et daté le même jour ?
2°/ La société Bullgom a conclu avec un établissement de crédit, une opération de crédit-bail portant sur une pelleteuse. Dès la livraison, celle-ci a présenté de graves dysfonctionnements. Le gérant de la société Bullgom a alors voulu agir en garantie contre le crédit-bailleur qui lui a répondu que s'il avait lu le contrat il aurait vu qu'il ne pouvait agir contre lui sur ce fondement.
Qu'est-ce qui justifie, selon vous, cette réponse de l'établissement de crédit ?
Le gérant de la société Bullgom craint que les dysfonctionnements de la pelleteuse soient tels qu'il soit impossible d'y remédier. S'il fallait en arriver à la résolution de la vente passée entre le fournisseur et l'établissement de crédit, quelle conséquence cela emporterait-il sur le contrat de crédit-bail ? Si on en n'arrivait pas là, Bullgom serait-il obligé de se porter acquéreur de la pelleteuse à la fin de la période de location ? (...)
[...] Dans ces conditions, le porteur du bordereau Dailly ne peut avoir aucune action contre le mandataire et ne peut agir que contre le mandant Louis, qui garantit en principe 2 le paiement du bordereau. Il faut espérer pour la banque du Manival que les difficultés financières de Louis ne compromettront pas définitivement l'efficacité de ce recours. Pour se protéger, la banque du Manival aurait dû envoyer à Bernard une notification de la cession Dailly (article L. 313-28 CMF) qui lui aurait interdit de payer toute autre personne que le cessionnaire. Il aurait également pu lui demander un acte d'acceptation de la cession (article L. [...]
[...] En revanche, en cas de conflit entre deux cessionnaires Dailly comportant une même créance, c'est celui qui a rendu son droit de propriété opposable en premier qui en est le propriétaire. Il faut donc comparer les dates que les deux banques ont respectivement apposées sur le bordereau. La banque du Manival ayant daté en premier aurait pu opposer son droit au Crédit du Grésivaudan aurait donc pu exercer contre lui une action en restitution du montant de la créance payée par Bernard. [...]
[...] 3 Le gérant de la société Bullgom craint que les dysfonctionnements de la pelleteuse soient tels qu'il soit impossible d'y remédier. S'il fallait en arriver à la résolution de la vente passée entre le fournisseur et l'établissement de crédit, quelle conséquence cela emporterait-il sur le contrat de crédit-bail ? Si on en n'arrivait pas là, Bullgom serait-il obligé de se porter acquéreur de la pelleteuse à la fin de la période de location ? Si Bullgom avait lu attentivement le contrat de crédit-bail, elle aurait certainement vu une clause par laquelle le crédit-bailleur s'exonérait de l'obligation de garantie que le bailleur assume en principe à l'égard du locataire, moyennant transfert à son profit de la garantie que le vendeur doit à l'acheteur. [...]
[...] Le créditpreneur est dispensé du paiement des redevances à compter du moment où il a intenté l'action en résolution de la vente (Com octobre 1993). Si la résolution de la vente n'était pas prononcée, Bullgom à l'issue de la période de location ne serait pas obligé de se porteur acquéreur du matériel car une option lui est conférée par le contrat de crédit-bail. Le crédit preneur a toujours le choix entre se porter acquéreur et rendre le bien au crédit-bailleur et parfois il a même la possibilité de demander la poursuite du contrat de location moyennant des conditions financières révisées. [...]
[...] La banque du Manival pourrait se retourner contre Louis, mais dans la mesure où celui-ci connaît de graves difficultés financières, elle ne peut pas espérer rentrer ainsi rapidement dans ses fonds. La banque du Manival dispose-t-elle d'une action contre Bernard et/ou contre le Crédit du Grésivaudan ? Aurait-elle pu faire quelque chose qui aurait amélioré sa situation ? La situation de la banque du Manival serait-elle différente si le Crédit du Grésivaudan avait demandé à Bernard le paiement de la créance en qualité de porteur d'un autre bordereau Dailly qu'il aurait reçu de Louis le 20 août et daté le même jour ? [...]
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