Monsieur NOUDAL est ophtalmologiste. Il est associé depuis mai 2001 d'une société civile professionnelle comptant 6 médecins. Les résultats de cette société sont décevants. Après paiement des charges courantes, ils assurent simplement une rémunération décente aux associés.
Or, dans une société civile professionnelle, les associés sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales à l'égard des tiers (article 15 de la loi du 29 novembre 1966). Pour que les associés soient poursuivis, il faut préalablement que le recours des créanciers contre la société n'ait pas été fructueux comme le précise l'article 1858 du code civil). De plus, on sait que pour toute profession libérale, chaque associé engage, lorsqu'il accomplit des actes professionnels, l'ensemble de son patrimoine car, avec l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966, l'associé est responsable solidairement avec la société.
En l'espèce, Monsieur NOUDAL rencontre certains problèmes. Lors de son entrée dans le capital de la société Monsieur NOUDAL a prêté une somme de 5 000 euros à la société afin de lui permettre de faire face à des dépenses de réfection des locaux dans lesquels la société était établie. Le contrat de prêt prévoyait que la somme devait lui être restituée dans les deux ans suivant son entrée dans le capital de la société. Ce remboursement n'a pas eu lieu, les travaux ayant été reportés.
Monsieur NOUDAL a émis le voeu, lors de la dernière assemblée générale de la société de pouvoir exercer, à titre personnel et en marge de la société, une activité de rééducation oculaire. Les statuts de la société ne contiennent pas de disposition à ce sujet. Les associés de la société ont fait savoir à Monsieur NOUDAL qu'ils étaient réticents à l'égard de ce projet.
De plus, Monsieur NOUDAL souhaiterait se prévaloir de la clause «clause de cagnotte» prévue dans le règlement intérieur de a SCP conférant aux associés ayant plus de trois ans d'ancienneté dans la société un droit de réserves. Cette clause a cependant été supprimée par le gérant.
Enfin, la prochaine assemblée de la société envisage la décision de cloquer les sommes prêtées par Monsieur NOUDAL à la société et d'insérer dans les statuts une clause de non-concurrence.
[...] Nous pouvons donc appliquer l'ensemble des règles du droit civil qui s'applique à ces sociétés. Le premier article du Code civil (article 1845) relatif aux sociétés civiles nous précise que Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu'il n'y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d'entre elles sont assujetties». Il nous faudra aussi nous référer aux articles du droit commun des sociétés (Article 1832 et s.). Mais nous sommes plus précisément dans une société civile professionnelle. [...]
[...] Les statuts peuvent être complétés par un acte annexe couramment appelé règlement intérieur. Ce règlement est valable pourvu qu'il ne contienne aucune disposition contraire à l'ordre public et aux statuts. Le règlement intérieur contraire aux statuts est nul mais cette nullité, qui peut être soulevée par tout intéressé , n'entraîne pas pour autant celle de la société elle-même. En l'absence de précision dans les statuts, rien ne s'oppose à ce que le règlement intérieur soit adopté à la majorité simple des voix et des parts sociales. [...]
[...] 4113-45 alinéa 2 du Code de la santé publique : «L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité». Ainsi, au regard de cet article, Monsieur NOUDAL pourra avancer le fait que pour prendre la résolution du blocage des sommes prêtées, il faudra que cette résolution obtienne l'unanimité des voix. Difficulté au sujet de sa volonté d'exercer une activité de rééducation oculaire à titre personnel et en marge de la société Le Code civil n'énonce aucune obligation d'exclusivité pesant sur les associés sauf si celui-ci réalise un apport en industrie. [...]
[...] Or ce blocage constitue une augmentation de mes engagements envers la société. Cette augmentation ne peut être, conformément à l'article R.4113-45 du Code de la Santé publique, effective qu'après un vote en assemblée où l'unanimité serait requise. Je serais donc présent lors de la prochaine assemblée, pour contester cette augmentation de mes engagements envers la société. Je vous prie de croire, Messieurs, à l'expression de mes salutations distinguées. Monsieur NOUDAL En cas de violation de la présente clause, l'associé devra verser à la société une somme fixée d(un commun accord à 3000 euros. [...]
[...] De plus, Monsieur NOUDAL souhaiterait se prévaloir de la clause «clause de cagnotte» prévue dans le règlement intérieur de a SCP conférant aux associés ayant plus de trois ans d'ancienneté dans la société un droit de réserves. Cette clause a cependant été supprimée par le gérant. Enfin, la prochaine assemblée de la société envisage la décision de cloquer les sommes prêtées par Monsieur NOUDAL à la société et d'insérer dans les statuts une clause de non-concurrence. Qualification juridique En l'espèce, nous sommes dans le cadre d'une société civile. [...]
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