“ Qui aurait pu penser qu'un Français serait un jour à la tête d'une brasserie produisant la meilleure bière d'Allemagne ? Telle est pourtant la réussite de Monsieur Henri Houblon, homme d'affaires français, P-DG d'une pétillante société anonyme installée en Allemagne sur les bords du Rhin. Cette réussite commerciale a grandement alimenté les finances personnelles de Monsieur Houblon et de sa famille mais de là à en faire un exemple, il convient d'y réfléchir à deux fois ! Rappelons en effet que Monsieur Houblon a été condamné par le passé, le 11 mai 1997 très exactement, par un tribunal correctionnel français, à six mois d'emprisonnement assorti du sursis simple, pour des faits “ très ” caractérisés d'abus de biens sociaux ”…
Ce sont là quelques-unes des lignes, publiées dans le célèbre quotidien France Matin daté du 17 juin 2009. Ces lignes, Monsieur Houblon a eu le désagrément de les lire hier, très tôt, alors qu'il dépouillait, comme à son habitude, dans son grand bureau de Stuttgart, la presse internationale. Ulcéré par le rappel inconvenant, et surtout sans raison aucune, de son passé judiciaire qu'il voulait jeter aux oubliettes, ce prestigieux homme d'affaires s'empresse de vous contacter en vue d'obtenir un conseil juridique efficace sur la conduite à adopter suite aux révélations scandaleuses et hors de propos de France-Matin.
[...] Or, sachant que la démission de madame Houblon produisit effet à compter du 1er juillet 2006, la prescription triennale commence a courir a cette date pour une durée de trois ans (puisqu'un dernier paiement a dû avoir lieu à cette époque) Dès lors, jusque le 1er juillet 2009, monsieur Houblon peut se voir reprocher des faits d'abus de bien sociaux et madame Houblon des faits de complicité d'abus de bien sociaux. Concernant, les réactions possibles de la part des associés de la société anonyme. [...]
[...] Il est à noter qu'une action civile des associés est possible au titre de l'abus de biens sociaux. Cependant, pour qu'elle soit recevable il faut que les associés démontrent leurs préjudices personnels en dehors de celui subi par la société (la cour de cassation dans un arrêt de la chambre commerciale du 8 mars 2006 considérant que le délit d'abus de bien sociaux cause un préjudice direct à la société), préjudice qui semble difficile à prouver au regard des exemples jurisprudentiels. [...]
[...] Cependant, l'on peut douter du fait qu'il y ait une atteinte à l'honneur ou a la considération dans la mesure ou les faits ont été reconnus par une décision de justice. Si toutefois l'action était déclarée recevable, l'on peut noter que le journaliste en cause pourrait invoquer l'exception de vérité qui repose sur 4 conditions. Il faut qu'il fasse preuve de sincérité, qu'il poursuive un but légitime, que les informations divulguées soient proportionnées au but poursuivi et qu'il ait un souci de prudence. En l'occurrence, il y aurait sincérité dans la mesure ou il invoque des faits réprimés par une décision de justice. [...]
[...] Il s'agit de s'interroger sur -les actions possibles à la suite de l'article paru -les implications juridiques de l'emploi fictif de son épouse -l'action possible des associés de la société anonyme pour ce fait Concernant tout d'abord les actions possibles contre l'article paru dans France matin, l'on pourrait envisager une action en diffamation en vertu de l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. En effet, selon cet article Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. [...]
[...] Enfin, l'on peut caractériser l'intérêt personnel dans la mesure ou selon la cour de cassation il peut résulter du souci de maintenir et entretenir des relations d'amitié avec un tiers (cour de cassation chambre criminelle 8 décembre 1971), or l'on peut assimiler selon une acception large le mariage à une relation d'amitié. Cependant se pose la question de la prescription et plus particulièrement du point de départ de celle-ci. Nous situant dans le cadre d'un délit, la prescription est de trois ans. La question du point de départ fut précisée au cours de la jurisprudence. [...]
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