Un individu est engagé en tant que commercial au sein de l'entreprise de son père. En mai 2004, il offre à une tierce personne, un bien que lui avait confié son père dans le cadre de leur relation contractuelle. Ne découvrant ce détournement qu'en mars 2006, le père se demande sous quelle qualification une telle exaction pourrait être réprimée, et si une plainte formée avec constitution de partie civile, serait susceptible d'aboutir.
En vertu des faits incriminés, il convient d'ores et déjà d'écarter les qualifications d'escroquerie ou d'abus de biens sociaux, puisque l'auteur du préjudice ne s'est pas rendu coupable de manœuvres pour obtenir l'octroi du bien de fonction (condition sine qua non à l'escroquerie), et ne semble pas avoir été embauché en tant que dirigeant ou autres personnes visées par les articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce (condition sine qua non à l'abus de biens sociaux), puisqu'il n'est qu'un "jeune commercial".
[...] Selon l'arrêt de la chambre criminelle du 27 mai 1991, le point de départ du délai est généralement fixé à la date de remise de la chose. La jurisprudence a toutefois distingué diverses hypothèses de remise en la matière : - pour la remise de fonds ou de biens meubles, le point de départ du délai sera fixé eu égard au moment où la chose passe dans les mains de l'auteur de l'infraction ; - pour la remise de chèques extorqués, le délai de prescription s'initiera à partir du moment où ils ont été présentés par l'auteur du délit à l'encaissement (arrêt de la chambre criminelle 30 juin 1999) ; - pour les remises successives, le point de départ du délai est fixé au jour de la dernière remise, ou de la dernière tentative de remise, l'ensemble des manœuvres formant un tout indivisible (arrêt de la chambre criminelle du 26 septembre 1995) ; - pour les opérations inscrites en compte courant, le point de départ du délai est fixé au jour de l'arrêté de clôture du compte. [...]
[...] En mai 2004, il offre à une tierce personne, un bien que lui avait confié son père dans le cadre de leur relation contractuelle. Ne découvrant ce détournement qu'en mars 2006, le père se demande sous quelle qualification une telle exaction pourrait être réprimée, et si une plainte formée avec constitution de partie civile, serait susceptible d'aboutir. I. La constitution du délit d'abus de confiance En vertu des faits incriminés, il convient d'ores et déjà d'écarter les qualifications d'escroquerie ou d'abus de biens sociaux, puisque l'auteur du préjudice ne s'est pas rendu coupable de manœuvres pour obtenir l'octroi du bien de fonction (condition sine qua non à l'escroquerie), et ne semble pas avoir été embauché en tant que dirigeant ou autre personne visée par les articles L. [...]
[...] La prescription de l'abus de biens sociaux L'article 8 du code de procédure pénale fixe le délai de prescription de l'action publique à 3 ans en matière délictuelle à compter du jour de commission de l'infraction. La jurisprudence a toutefois des situations particulières en la matière qui dérogent au régime général de prescription vis-à-vis du point de départ du délai (car il est un délit des plus "clandestin"). La solution définitive a été consacrée par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 octobre 1999, qui considéra que le délai de prescription s'initiait dès le jour de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société, aux associés, sauf dissimulation. [...]
[...] La prescription de l'abus de confiance Si la qualification d'abus de confiance pourra donc être retenue pour qualifier l'espèce rapportée (même si l'immunité familiale paralysera les poursuites), il conviendra toutefois de vérifier que la prescription des faits ne sera pas opposée par le défendeur pour s'éviter toute condamnation. En l'occurrence, le délit a été découvert par le père de l'individu, un peu moins de deux ans après sa réalisation. Même si l'abus de confiance est une infraction instantanée la jurisprudence fixe invariablement le point de départ du délai de prescription (qui est de 3 ans en la matière) au jour où la victime a découvert l'infraction (arrêt de la chambre criminelle du 23 mai 2002). [...]
[...] En matière d'emploi fictif, la Cour de cassation estime en outre (par une décision du 28 mai 2003) que l'abus de biens sociaux résultant du versement de salaires rémunérant un emploi fictif est une infraction instantanée consommée lors de chaque paiement indu : le délai de prescription s'ouvre ici de nouveau à chaque exécution successive. La prescription du délit de banqueroute Si le délit de banqueroute ne s'applique en principe qu'aux actes commis antérieurement à la cessation des paiements par la société, il est parfois arrivé à la chambre criminelle de considérer des actes antérieurs, comme l'atteste une décision de la chambre criminelle du 21 septembre 1994. [...]
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