Introduit dans le droit français par un décret-loi du 8 août 1935, le délit d'abus de bien sociaux est une infraction pénale spécifique au droit des sociétés. Il a ainsi été repris dans la loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales et intégré au Code de commerce.
En l'espèce, il y a sept ans, Monsieur Lamagouille, gérant de la SARL Puitsansfond, a signé au nom de la société un contrat de prêt destiné à financer l'achat d'un immeuble dont il sera l'unique propriétaire. Il a également fait verser par la société des salaires fictifs à son épouse pendant sept ans. A l'occasion de l'examen des comptes sociaux, suite au dépôt de bilan de la SARL, l'administrateur judiciaire décèle ces irrégularités dans l'utilisation des actifs de la société.
Monsieur Lamagouille crée par la suite une autre société à l'étranger et utilise les fonds de cette dernière pour approvisionner son compte personnel.
Monsieur Lamagouille peut-il être poursuivi pour abus de biens sociaux ?
[...] Il ne sera donc pas nécessaire de prouver que M. Lamagouille a agi à des fins personnelles. M. Lamagouille est également présumé de mauvaise foi. Il est évident qu'en signant ce contrat de prêt dans son intérêt personnel (acquisition d'un bien sans contrepartie) et au préjudice de la société (perte de capitaux sans contrepartie), il avait conscience que cela était contraire à l'intérêt social. Il aura d'autant plus de difficultés à rapporter la preuve de sa bonne foi, que sa qualité joue en sa défaveur. [...]
[...] La loi exige en outre que le gérant ait agi à des fins personnelles. La jurisprudence récente crée une présomption d'intérêt personnel, considérant dès lors que les actes ne sont pas commis dans l'intérêt de l'entreprise, qu'ils sont nécessairement réalisés dans l'intérêt personnel du dirigeant (arrêt de la Cour de cassation, chambre Criminelle du 9 juillet 1998). La jurisprudence retient une conception large de l'intérêt personnel car elle n'exige pas que l'utilisation des biens sociaux ait été faite à des fins exclusivement personnelles. [...]
[...] LAMAGOUILLE a créé une société à l'étranger et utilise les fonds de cette dernière pour approvisionner son compte personnel. L'usage frauduleux consiste en une série d'actes de disposition des actifs de la société (qui doit sûrement constituer au final une importante somme d'argent). On peut supposer qu'ici encore l'usage abusif des biens sociaux suppose un abus de pouvoir. En effet, on ne connaît pas la nature de la société, mais on peut imaginer que le dirigeant n'a pu effectuer ces transferts de fonds que parce qu'il en détient le pouvoir par la loi ou les statuts. [...]
[...] Lamagouille pour abus de biens sociaux. En revanche, seule la société par l'intermédiaire d'un représentant ad hoc peut se constituer partie civile pour obtenir réparation de son préjudice. Les associés peuvent exercer l'action ut singuli s'ils remplissent les seuils fixés. Le délai de prescription de l'abus de confiance commence à courir le jour de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société, aux associés, sauf en cas de dissimulation du contrat de prêt et de ses remboursements. [...]
[...] 223-22 du Code de commerce pour les SARL). Sous réserve de textes spéciaux qui fixent de plein droit l'étendue de la mission de l'administrateur judiciaire provisoire, il appartient au juge de délimiter ses pouvoirs, en principe dans la décision qui procède à sa nomination. Si l'ordonnance ne précise pas la mission de l'administrateur, mais lui confère les pouvoirs les plus étendus, celui-ci est en principe investi de l'ensemble des attributions conférées par la loi au dirigeant social dessaisi ; il peut dès lors représenter la société en justice en formant par exemple une action civile. [...]
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